La côte d’ivoire est devenue un état voyou, un état paria, un état policier avec des dirigeants voyous.
Un état voyou, un état paria, un état policier. Un gouvernement voyou, inconséquent et inconscient aux yeux des textes statutaires de la CPI. C’est ça la vérité !!!
(Statut de Rome de la Cour pénale internationale
*- Dixième alinéa du préambule, soulignant : que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales,
*- Article premier. la CPI est complémentaire des juridictions criminelles nationales.
*- Article 17 : Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque: L’affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce.)
(Donc une question pertinente: si les juges ivoiriens, des tribunaux ivoiriens, qui sont prioritaire en l’espèce ont engagé des poursuites judiciaires, dont la phase d’enquête est close, pour s’ouvrir sur la phase du procès devant la cour d’assise, concernant les mêmes faits criminels allégués et incriminés et qui ont la même compétence dit-t-on que ceux de la cour pénale internationale (CPI). Pourquoi veut-t-on donc faire jugé des ressortissants ivoiriens déportés a la Haye au Pays-Bas par la cour pénale internationale au mépris ainsi des prescriptions du statut juridique de la cour pénale internationale (CPI) elle-même ? (*- Dixième alinéa du préambule. *- Article premier. *- Article 17). Aussi en dépit de la souveraineté absolue de tout état souverain, notamment l’état de côte d’ivoire de jugé sans interférence extérieure aucune ses ressortissants ? Ce principe est du droit international coutumier, le droit, des droits. Et aussi au regard de la connexité des liens de causalités des faits criminels allégués et incriminés, une connexité plus que certaine parce que, imbriqués et rafistolés dans leurs fondements juridiques objet des deux procédures judiciaires pendantes devant les deux juridictions, dont les liens juridiques statutaires proscrivent tout antagonisme procédural et prescrivent la complémentarité comme règle de fonctionnement non-dualiste ? (Dixième alinéa du préambule. Article premier et Article 17 du statut de Rome).
Donc encore question : Au terme même des textes statutaires de la CPI, l’état de côte d’ivoire, en déportant des ivoiriens a la cour pénale internationale pour y être jugé, n’est-t-il pas devenu implicitement et conséquemment un état voyou, un état paria, un état policier, gouverné par des politicards voyous, inconséquents et inconscients ? Puisqu’il est constant que la compétence de la CPI est subsidiaire et ne s’exerce que si l’Etat concerné ne met pas en œuvre sa propre compétence pénale, donc saisir la Cour pénale internationale (CPI) est en soi une critique de l’Etat, un recours en carence implicite de l’Etat, puisque cette saisine de la Cour pénale internationale (CPI) signifie que l’Etats n’a pas agi comme il aurait dû le faire. L’existence de la Cour pénale internationale (CPI) n’est pas seulement une prothèse qui vient réparer une lacune objective de la compétence pénale. Elle est un mécanisme substitutif dont la mise en œuvre accuse le défaut subjectif du fonctionnement des services judiciaires de l’Etat. Donc derrière chaque procès individuel organisé par la Cour pénale internationale (CPI), on trouvera en filigrane le procès de carences étatiques. L’Etat qui accepte cette compétence a en quelque sorte intériorisé son insuffisance et accepté sa défaite, sa défaillance. Parce que la cour pénale internationale (CPI) est un tribunal compétent uniquement en cas de défaillance du système judiciaire national. Donc dans ses conditions, indexé un état voyou, un état paria, un état policier, gouverné par des politicards voyous, inconséquent et inconscient n’est faire des injures a qui que ce soit, cela est un constat irréfragable qui résulte d’une réalité manifeste. Tant que l’état de côte d’ivoire aura recours a la Cour pénale internationale (CPI) pour jugé ses propres ressortissants ivoiriens, il s’avérera implicitement aux yeux du monde comme un état voyou, un état paria, un état policier, gouverné par des politicards voyous, inconséquent et inconscient. C’est aussi simple que ça…
Lepetitfils Da Candy : Leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force
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La crise ivoirienne résultante d’une guerre d’agression n’a pas de solution judiciaire.

Donc a une crise politique, une solution politique.
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« Vérité-Réconciliation-Réparation ».
A une crise politique, une solution politique, « Vérité-Réconciliation-Réparation » c’est ce qui est la règle. « On ne soigne pas un profond coma en ingurgitant de la sucrerie. On ne soigne pas non plus le palu avec du sucre. Il faut plus amère que ça. » Que l’on ne compte pas sur nous donc, pour desserrer notre mâchoire sur l’essentiel au moment qu’il est en jeu. L’essentiel ici c’est l’ordre social, c’est l’harmonie communautaire, c’est la stabilité sociopolitique et c’est la paix pérenne.
A défaut du principe universel de: A une crise politique, une solution politique a la totalité de la crise ivoirienne, du 24 décembre 1999 a ce jour, principe qui demeure la règle en l’espèce. C'est-à-dire un processus de Vérité-Réconciliation-Réparation, couronné par une Amnistie générale référendaire, s’impose comme solution à la crise sociale aiguë de la côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY. Cette option est assise sur cet autre principe universel du lien social qui est éminemment politique et la politique n’est pas soluble dans le droit a plus forte raison dans des procédures judiciaires effrénées et inconséquentes. La côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY est une compilation de soixante (60) Ethnies, donc de soixante (60) différences solidaires, rafistolées dans des grands groupes sociaux. D’où a une crise politique, une solution politique.
A défaut donc, de cette nécessité absolue d’ordre social, d’ordre public, d’intérêt général, de se référé au peuple souverain avons-nous toujours dit. Il importe non seulement que la justice soit juste, dans la répression des crimes commis pendant la crise ivoirienne résultante d’une guerre d’agression, mais encore que la justice paraisse juste aux yeux des justiciables ivoiriens dans son ensemble et les victimes de guerres toutes catégories confondues en particulier. « On ne soigne pas un profond coma en ingurgitant de la sucrerie ».
Donc nous soutenons toujours, qu’il faut absolument un tribunal pénal international de création onusienne (conseil de sécurité) pour être digne de la justice pénale internationale, garante de la paix internationale par le combat contre l'impunité : qui permettra de substituer une répression publique à la vengeance privée et au règlement de compte politique sempiternel sous couverture judiciaire, d’éviter une loi du talion indéfinie dans le temps et la contagion du désordre social, d’apaiser les esprits par une justice adéquate, indépendante, objective, impartiale, d’associer l’ordre social et la justice judiciaire, de créer une société policée et non la compétition indéfinie des frustrations individuelles ou claniques, en bref d’établir un état social au lieu d’un état de nature. Pour parer ainsi aux carences statutaires de la cour pénale internationale, qui s’est auto-disqualifiée par sa poursuite sélective dans la crise ivoirienne. C’est notre position…
Mais malgré cette nécessité par défaut, « soulignons par défaut » la solution politique et civile demeure de loin la règle en l’espèce, qui s’impose a nous donc comme préférence. A une crise politique, une solution politique est la règle universelle. « On ne soigne pas le palu avec du sucre, il faut plus amère que ça ».
C’est pourquoi, nous avons toujours dit et répéter que : Tout le monde se libérera en côte d’ivoire ou à partir de la côte d’ivoire par la parole du/au peuple souverain ou bien tout le monde restera prisonnier et/ou prisonnier en puissance d’une manière ou d’une autre en côte d’ivoire. Dans un temps ou dans un autre, devant un tribunal pénal international ou devant la fameuse cour pénale internationale, dont les prescriptions statutaire le permettent. Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. À une crise politique, une solution politique avons-nous… « Bonne Fin de semaine a tous »
Lepetitfils Da Candy : Leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force
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La cour pénale internationale (CPI) est un tribunal compétent uniquement en cas de défaillance du système judiciaire national.

(La CPI est vouée à des procès résiduels d’opposants livrés par leurs gouvernements d’états même voyous comme ceux de la côte d’ivoire)
Un soit-dit en passant de Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force
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En-un-mot
*-De par la prépondérance des Etats prescrite dans son statut juridique fondateur/Créateur, la CPI est vouée à des procès résiduels d’opposants livrés par leurs gouvernements d’états « même voyous » de la même manière que les juridictions nationales des états voyous comme la côte d’ivoire dont elle est statutairement suppléante. « En cela Le principe de fonctionnalité à savoir celui de la complémentarité est très déterminant. Puisqu’il est ancré dans les articles, premier (1) et 17, ainsi que dans le préambule du statut de la cour pénale internationale (CPI) « statut de Rome ». Au terme desquels articles « premier (1) et 17, » et en vertu du principe de la complémentarité, la CPI n’est pas compétente en premier lieux, lorsque l’état concerné prend au sérieux son obligation de poursuivre des crimes les plus graves, a savoir des lors qu’il a la volonté et la capacité de mener véritablement a bien l’enquête et les poursuites. L’action pénale devant les tribunaux nationaux est donc toujours prioritaire. La CPI est ainsi une sorte d’institution judiciaire de réserve, un tribunal compétent uniquement si cela est nécessaire c'est-à-dire en cas de défaillance du système judiciaire national. Il faut noter aussi que dans son travail, la cour pénale internationale est totalement dépendante de l’efficacité et de la coopération judiciaire pénale avec les états partis au statut de Rome. Autrement dit elle n’a aucune compétence d’exécution sur le territoire des états partis au statut de Rome. » (DR. J. C. H-P K)
(Le pouvoir Ouattara allègue que ; Les juges ivoiriens, des tribunaux ivoiriens, ont la même compétence que ceux de la cour pénale internationale. Alors question ?)


Et après toute cette clarté, sans aucune opacité textuelle ou une quelconque nuance juridique, que nous dit le pouvoir de, Alassane Ouattara ? Que : les juges ivoiriens, des tribunaux ivoiriens, qui sont prioritaire en l’espèce, ont la même compétence que ceux de la cour pénale internationale, ce qui est évident, FELIX HOUPHOUET BOIGNY a formé des cadres pour que çà soit ainsi. Mais il y a un paradoxe dans ses dires du pouvoir de Alassane Ouattara, qui saute d’emblée aux yeux et appelle une question pertinente: si les juges ivoiriens, des tribunaux ivoiriens, qui sont prioritaire en l’espèce, ont la même compétence que ceux de la cour pénale internationale (CPI), pourquoi veut-t-on faire jugé le président Laurent GBAGBO et Charles Blé Goudé par la cour pénale internationale au mépris des prescriptions du statut juridique de la cour pénale internationale (CPI) elle-même ? Aussi en dépit de la souveraineté absolue de l’état de côte d’ivoire de jugé ses ressortissants « ce principe est du droit international coutumier, le droit, des droits » ? Et au regard de la connexité des liens de causalités des faits allégués et incriminés, plus que certaine parce que imbriqués et rafistolés dans leurs fondements juridiques objet des deux procédures judiciaires pendantes devant les deux juridictions, dont les liens juridiques proscrivent tout antagonisme procédural et prescrivent la complémentarité comme règle de fonctionnement non-dualiste (Article premier et Article 17 du statut de Rome)? Oui comment ? A moins que les dirigeants ivoiriens par les armes de l’état de côte d’ivoire n’ont pas la même compétence requise pour être dirigeants d’un état sérieux, comme ceux du monde civilisé. C’est l’une ou l’autre hypothèse et le dernier est évident. Sinon quand un homme politique digne de ce Nom et compétant exhibe ses carences aux yeux du monde, il ne pousse plus ses cris inaudibles de taureau. Mieux il épargne le monde des voyouteries de son gouvernement voyou, inconséquent et inconscient. Même s’il est irréfragable que, les frontières étatiques et la souveraineté des états ne s’opposent pas aux prescriptions des normes du droit international des droits de l’homme, l’expiation des violations aux prescriptions des normes de ce droit, obéissent aux prescriptions des normes du droit international général. Qui affirme la souveraineté régalienne des états dans la répression des crimes commis par leurs ressortissant, dans leurs assiettes territoriales nationales, quelque soit la nature des crimes commis. La répression des crimes internationaux est avant tout la responsabilité des Etats souverains. Un état sérieux ne déporte pas et n’extrade pas ses ressortissants, ce principe est du droit international coutumier, le droit des droits. La justice pénale suppose une société politique consensuelle, appuyée sur la force publique. Le droit international dans son ensemble est un droit politique, et la politique n’est pas soluble dans le droit.
*- Donc nous redisons que ; les procédures judiciaires téléguidées et sélectives de la cour pénale internationale, concernant la répression des crimes commis pendant la crise ivoirienne, et les procédures judiciaires devant la cour d’assise en côte d’ivoire dont le levier est entre les mains du pouvoir de Alassane Ouattara, ne sont qu’une foire d’exhibitionnisme théâtrale, qui troublent l’ordre social en côte d’ivoire et peuvent compromettre le processus de réconciliation politique, du vivre en commun de partage et pire elles peuvent conduire a la désagrégation de la totalité sociale ivoirienne et partant la paix nationale et la paix internationale.
« Voir ci-dessous les articles premier (1) et 17 du statut de Rome »
(Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998
*-Article premier:
Il est créé une Cour pénale internationale (la Cour) en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.
*Article 17
Questions relatives à la recevabilité
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque:
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20 , paragraphe 3;
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes:
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée;
c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.)
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(Un soit-dit en passant de Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force
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