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Le blog de Lepetitfils Da Candy
Articles récents

La CPI souligne son impartialité et réitère son engagement à la coopération avec l'Union africaine

31 Mai 2013 , Rédigé par dacandylepetitfils

BENSOUDA

(La CPI est une institution indépendante créée pour mettre fin à l’impunité)

Communiqué de presse : 29/05/2013

 29/05/2013

 Yes

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La CPI souligne son impartialité et réitère son engagement à la coopération avec l'Union africaine

 ICC-CPI-20130529-PR908



 

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La Présidence de la Cour pénale internationale (CPI) fait la déclaration suivante à la lumière des rapports sur les discussions concernant la CPI lors du récent Sommet de l'Union africaine tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie:


« La Cour pénale internationale reconnait et respecte le rôle important de l'Union africaine en tant que principale organisation régionale du continent. En tant qu’institution judiciaire internationale impartiale, la CPI, y compris son Bureau du Procureur indépendant, s'efforce de maintenir de bonnes relations de travail avec toutes les institutions internationales et régionales, y compris l'Union africaine. La relation entre la CPI et l'Afrique est d'autant plus importante étant donné que 34 pays africains sont États parties au Statut de Rome de la CPI. En outre, la majorité des enquêtes actuelles de la Cour ont été ouvertes suite à des renvois ou des demandes des États africains en question.

 

La CPI opère strictement dans le cadre du mandat et cadre juridique créé par le Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour, et ne peut pas prendre en compte des facteurs politiques. Ses décisions sont prises de façon indépendante sur la base du droit et des preuves disponibles et ne sont pas fondées sur des considérations régionales ou ethniques. Les juges sont les garants de l'équité de des procédures devant la Cour, dès l'autorisation des enquêtes, lors de la confirmation ou non-confirmation des charges et jusqu’aux décisions sur la culpabilité ou l'innocence.

 

Il doit être rappelé que les affaires devant la CPI ne traitent pas seulement des suspects ou accusés ; elles concernent également les milliers de victimes affectées par les événements relevant de la compétence de la CPI, dont beaucoup sont représentées dans les différentes procédures grâce à l’aide judiciaire fournie par la Cour.

 

La CPI ne se substitue pas aux juridictions nationales ; elle ne les complémente que lorsque c’est nécessaire. Le Statut de Rome définit les critères permettant de déterminer si les affaires devraient être jugées devant la CPI ou par un système judiciaire national et cette détermination est faite par le biais d’un processus judiciaire devant les juges indépendants de la CPI. Lors de toutes les procédures devant la CPI, les suspects ainsi que les États concernés ont la possibilité de soulever ces questions en conformité avec le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve.

 

Bien que le Statut de Rome donne au Conseil de sécurité des Nations Unies un pouvoir de renvoi et de report en rapport avec la CPI, l'exercice de ces pouvoirs par le Conseil de sécurité est régi par la Charte des Nations Unies. La CPI est autonome par rapport aux Nations Unies et ne participe pas au processus décisionnel du Conseil de sécurité. Cependant, une fois que le Conseil de sécurité défère une situation à la CPI, l'enquête et les procédures qui pourraient découler de cette situation sont régies par le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve de la CPI et ne sont pas influencées par le Conseil de sécurité ou toute autre organisation externe.

 

La Présidence tient à souligner que la CPI est une institution indépendante qui a un mandat judiciaire spécifique, créée par les États déterminés à mettre fin à l'impunité et à contribuer à la prévention des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. La CPI compte sur le soutien continu et la coopération de ses États parties, conformément au Statut de Rome et reste pleinement engagée dans une relation constructive et coopérative avec l'Union africaine. »

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l’Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l’adresse : fadi.el-abdallah@icc-cpi.int.

CPI-SIEGE

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur YouTube et Twitter

 

**********

blolequin-1-copie-1
Un commentaireDe : Da Candy Lepetitfils leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force

 

Monsieur le juge Sang-Hyun président de la cour pénale internationale (CPI).

 

Au sein de votre juridiction internationale pénale de jugement, la pratique procédurale dans la répression des crimes les plus graves contre l’humanité contredit vos assertions théoriques rhétoricienne et les invalides. (En clair votre théorie contredit votre pratique et l’invalide)

 

Contrairement a vos allégations courtisanes, le cadre juridique créé par le Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour, pénale internationale est totalement politique, dépendante aussi totalement du bon vouloir des états. Que çà soit dans le cadre des poursuites judiciaires et des adhésions a la compétence de votre juridiction.

 

Votre indépendance réside en quoi ? Quand on sait que ce sont les gouvernants des états qui commettent les 90% des crimes graves contre l’humanité et que votre juridiction n’est que complémentaire des juridictions nationales dont ses criminels étatiques sont les maitres absolus ?

 

*-Sinon comment vous expliquez que : le bureau du Procureur ait a ce jour suffisamment d’éléments de preuves à sa disposition pour inculpé Alassane Ouattara le chef d’œuvre de tout les crimes en côte d’ivoire. C’est lui qui a déclenché le conflit armé en septembre 2002, Soro guillaume son exécutant et tout les chefs de guerres qui suivent dans la chaine de responsabilités pénales internationales des crimes commis en côte d’ivoire soient aujourd’hui dispenser de toute poursuite par votre juridiction dite indépendante (CPI) parce qu’ils détiennent le pouvoir d’état, lui-même maitre des juridictions ivoiriennes ? Et qu’on trouve normal dans ces conditions qu’on aille vers un procès contre GBAGBO en omettant les crimes graves de ses avérés criminels Alassane Ouattara et consorts ?

 

Il est constant que les même éléments de preuves qui s’opposent à Laurent Gbagbo, ses même éléments de preuves s’opposent aussi à Alassane Ouattara, ceux-ci sont irréfragables en droit international pénal dont votre juridiction se veut appliquant… Certes tout le monde n’est pas juge à la cour pénale internationale, mais les juges de la cour pénale internationale partagent le même savoir scientifique que tous les autres juristes du monde. Rien ne tombe du ciel grâce à un « Dieu le grand »...

 

*-La CPI, si elle est indépendante, alors pourquoi : les président du Soudan, Omar Al-Bachir, visé par un mandat d’arrêt de votre juridiction la cour pénale internationale pour « le crimes des crimes », et son ministre de la défense soudanais, Abdelrahim Mohammad Hussein aussi visé par un mandat d’arrêt de votre juridiction la cour pénale internationale, pour « crimes contre l'humanité et crimes de guerre » commis contre la population civile du Darfour sont-ils en liberté ???


*- pourquoi les libyens, tout en refusant de livré le fils Kadhafi « islam Kadhafi » ont cachoté un membre de la cour pénale internationale en Libye pour avoir marché dans les plates-bandes de leurs souveraineté étatique sans que le ciel ne les tombe sur la tête…

 

*-Enfin pourquoi le président kenyan Uhuru Kenyatta, poursuivi par votre juridiction la Cour Pénale Internationale (CPI), qui devrait être jugé à partir du 9 juillet, parce que soupçonné d'avoir participé à l'organisation des violences postélectorales de 2007 ne comparaitra jamais devant votre juridiction dite indépendante à cette date indiquée, parce que tout simplement, il a été élu président de son pays avant la date de l’audience de votre juridiction dite indépendante.


Si la cour pénale internationale ne peut rien contre un criminel qui détient le pouvoir d’état, alors en quoi elle est une juridiction internationale pénale appliquant du droit international pénal qui n’a rien de sens unique ? Donc Il est clair et net que les juges de la cour pénale internationale (CPI) sont totalement dépendants, tout comme les décisions de leurs juridictions du bon vouloir des états partis au traité de Rome qui les dictent toutes leurs décisions. N’est ce pas çà la vérité, Monsieur le juge Sang-Hyun président de la cour pénale internationale (CPI) ???

De : Da Candy Lepetitfils leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force

lepetitfils da candy

contact: article9et14duh_article3ctun@hotmail.fr


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Le recours à l’ethnicité et au tribalisme institutionnalisés dans la conquête et l’exercice du pouvoir d’état renforcerait le fonctionnement informel de l’État.

28 Mai 2013 , Rédigé par dacandylepetitfils

merdes-partout 

La personne institutionnelle du président de la république est différente de sa personne physique. Et sa personne physique qui appartient à une ethnie, à une tribu, et à une communauté  doit rester différente de sa personne institutionnelle de président de la république et chef de l’état de tout les ivoiriens qui transcende toute les appartenances nationale d’une nation une et indivisible. 

 

Par :Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force

lepetitfils da candy

 Contact : article9et14duh_article3ctun@hotmail.fr

 

Bravo !!! Un très bon essai : Encore plus d’effort dans un autre  essai pour un panier de trois (3) points victorieux.

 

« L’Etat ivoirien ne peut se défaire de la contrainte tribale et ethnique, ces contraintes deviennent des pré-requis à partir desquels l’on doit imaginer un schéma démocratique original. Pendant un mandat renouvelable une seule fois, le Président de la République devra être choisi parmi les cadres issus d’un groupe ethnique parmi les cinq, suivant une rotation constitutionnellement organisée. Les partis politiques qui concourent à l’expression du suffrage universel selon la Constitution ivoirienne, ne pourront alors présenter que des candidats issus tous du même groupe ethnique pour une même élection donnée. Dès lors, les partis politiques seront obligés, sous peine de disparaître, de se déployer avec autant de détermination dans les différents groupes ethniques. A titre illustratif, imaginons que la Constitution ivoirienne impose que le prochain Président de la République doive sortir absolument du groupe akan formé de la paire Agni-Baoulé. Une telle exigence oblige les partis politiques à présenter des candidats issus exclusivement de ce groupe ethnique. L’ethnie va servir d’instrument de combat contre l’influence ethnique dans le débat politique »  

 

Bravo !!! Un très bon essai : Encore plus d’effort dans un autre  essai pour un panier de trois (3) points victorieux. Merci pour la contribution esthète dans un essai a lire absolument.

carte-d-ivoire administrative

 Mais pour la légitimité citoyenne, la politique est un sport synergique d’équipe

 

La personne institutionnelle du président de la république est différente de sa personne physique. Et sa personne physique qui appartient à une ethnie, à une tribu, et à une communauté  doit rester différente de sa personne institutionnelle de président de la république et chef de l’état de tout les ivoiriens qui transcende toute les appartenances nationale d’une nation une et indivisible. Et le recours à l’ethnicité institutionnalisée dans la conquête et l’exercice du pouvoir d’état renforcerait le fonctionnement informel de l’État pour justifier les échecs des gouvernants de l’État. L’usage de l’ethnicité institutionnalisé dans la conquête et l’exercice du pouvoir d’état plongerait l’État dans l’incapacité d’assumer ses fonctions et remettre ainsi en cause le contrat social qui  fonde la nation une et indivisible. Dès lors, que les missions de l’État seront accomplies par rotation institutionnalisée des groupes d’ethnies, des groupes de tribus et des groupes de communautés, cette situation consacrera l’effondrement total de l’État à la fracture sociale. Ainsi l’ethnicité institutionnalisée et associée à des considérations de politiques différencialistes sociales peut conduire à des sentiments ethnocentristes et ethnocidaires. Parce que dans cet ordre d’idée, l’ethnicité institutionnalisée apparaît comme un facteur négatif qui tentera d’empêcher les autres d’exister en son sein, en évitant leurs incorporations dans un tout ensemble fédérateur, socle de cohésion sociale et substrat de l’harmonie sociétale, dans la conquête du pouvoir d’état.

 

 

Alors qu’au juste, le sentiment «ethnicisé» doit viser l’affirmation de soi dans son originalité absolue sans nier l’existence de l’autre, en son sein, a l’intérieur de l’égalité de tous. Aussi l’État ne peut accomplir ses missions en toute efficacité que si la fonctionnalité institutionnelle de ses structures repose sur une forte participation des organisations politiques non communautarisé et non ethnicisé, conscientes de perdre les élections démocratiques. Il est plus bénéfique pour l’État d’éviter que le leader politique incarne à la fois une identité ethnique ou un leadership ethnique et une identité politique ou leadership politique, parce que cette cumulation faciliterait les manipulations qui porteront atteinte au fonctionnement institutionnel de l’État.

 

Les ethnies, structures organisationnelles des sociétés composites ne doivent pas à travers le phénomène de l’ethnicité politique institutionnalisé devenir des facteurs de résistance à l’État de droit et a la nation une et indivisible. Parce ce que, cette résistance institutionnalisée donnerait aux hommes politiques l’opportunité d’exploiter sans effort possible, ce phénomène différencialiste, comme moyen d’accession, d’exercice du pouvoir en s’appuyant uniquement sur les différences nationales. Cette utilisation politicienne de l’ethnicité, du tribalisme, et du communautarisme institutionnalisé engendrera les tensions ethniques et les conflits sociaux divers, qui approfondiront les fossés entre les ethnies et les communautés. Les parti politiques deviendront des partis ethniques, tribalistes et communautaristes en attendant leur tour de l’exercice du pouvoir par rotation institutionnalisée pour exercée le pouvoir d’état. Et les appartenances idéologiques disparaitront du paysage politique, avec elles les projets de sociétés salvatrices. « Exemple si le groupe akan dit formé de la paire Agni-Baoulé sait que dans cinq (5) ans, il aurait droit d’exercé le pour d’état par rotation institutionnelle, alors quel est l’intérêt pour se groupe de se formé en parti politique avec d’autres ethnies pour conquérir le pouvoir d’état, quand il sait que seul ou avec d’autres ethnies il aura ce pouvoir d’état » 

 

Ainsi tous les groupes ethniques nationaux parviendront grâce notamment à cette différenciation ethnique institutionnalisée à s’imposer comme interlocuteurs dans le partage du pouvoir d’État basé uniquement sur sa spécificité biologique et sur sa différence ethnique au mépris de la cohésion nationale, en dépit  de l’état de droit et de la nation une et indivisible. En usant de l’ethnicité institutionnalisée, les groupes ethniques pourront concentrer tout leurs intérêts sur les espaces territoriaux qui sont les siens « chaque groupe ethnique ayant sont tour de gouvernance par rotation » et ainsi empêcher l’État de sécuriser les personnes et leurs biens, de maintenir l’ordre et l’intégrité du territoire national.

Notre position ancienne

HENRI KONAN BEDIE

La conquête démocratique du pouvoir d’état par la voie électorale du suffrage universel fondée sur l’appartenance idéologique et politique peut être comparée à l’esprit d’équipe dans le sport. Parce qu’il est constant que le but impératif de la création de tout parti politique ou mouvement politique est d’accéder au pouvoir suprême d’état et l’exercer sur toute une nation une et indivisible. Dans ce principe universel, on ne peut fonder la formation d’un mouvement politique sur des considérations communautaires, tribales, ethniques et toute autre appartenance singulière. Et revendiquer l’accession au pouvoir d’état d’une nation une et indivisible par un critère de passation de pouvoir étatique en rotation communautaire, tribaliste ou ethnique. Ceci est incompatible avec la notion même d’état de droit et de la nation souveraine une et indivisible.

 

  

Puisqu’en politique les règles, doctrines et principes imposent le respect du chef du moment, parce que sans cela, il n’y a pas de pouvoir à conquérir, parce que la conquête du pouvoir démocratique par la voie des urnes est impossible dans une pétaudière et dans un capharnaüm kafkaïen. Donc le parti politique ou mouvement politique qui arrive à conquérir le pouvoir par la voie démocratique des urnes doit pouvoir exercer le pouvoir étatique librement quelque soit l’ethnie ou la communauté des candidats qu’il présente et autant de fois qu’il peut gagner soit avec des candidats d’ethnies différentes soit avec les candidats de la même ethnie.

 

L’appartenance idéologique et politique peut être comparée à l’esprit d’équipe dans le sport, la politique c’est comme le sport d’équipe, un peu comme le football, le hoquet ou le base-ball si on peut remporter des coupes dix (10) fois de suite avec les mêmes hommes, il n’y a aucun inconvénient en cela, ceci est pareil pour la politique, seule doit compter l’équipe composite. Donc du minime au senior tous les talents comptent et rassurent d’un lendemain meilleur pour l’équipe composite sans aucune considération ethnique, tribale, et communautaire. Mais dire en sport de compétition, a une équipe qu’elle a remporté trop de trophée, que donc qu’il faut organisée une rotation pour que toute les équipe soit vainqueur du trophée par attribution est plus qu’absurde dans un sport de compétition et cela est pareil pour la compétition électorale démocratique en politique.

 

Mais tout groupement humain a besoin d’un minimum d’ordre et de discipline pour assurer son bon fonctionnement. L’état, les associations et les partis politiques érigent un ensemble de normes impératives destinées à garantir l’ordre et la discipline. Le militant reçoit pour mission d’œuvrer à la propagation et au triomphe de la doctrine de son parti, ce qui entraîne pour lui un devoir de participation au travail du parti et soutenir toutes ses visées électorales et à l’abstention de toute attitude susceptible de gêner ce travail et gêner toutes visées électorales officielles de son parti.

 

Le parti politique doit disposer d’un pouvoir disciplinaire, c’est-à-dire d’un pouvoir de sanction qui vise à maintenir la cohésion du groupe et le respect de la doctrine du parti et son projet de conquête du pouvoir d’état fondée sur des idéaux, des projets de société et un programme de gouvernement. Le parti politique pourra ainsi sévir contre un militant qui contrevient à la réglementation interne du parti. La participation à un groupement politique engendre au profit de celui-ci un certain nombre de pouvoir en particulier celui d’édicter des règles de discipline et d’assurer le respect de ces principes. Ce pouvoir est reconnu par la doctrine, qui régit la matière. Doctrine qui exige qu’aucun militant quelle que soit sa valeur au sein du groupement politique ne saurait déroger pour quelque raison que ce soit au devoir de soutien infaillible aux idéaux, positions officielles, visées électorales officielles du parti: la démocratie interne d’un groupement politique n’exclut en rien une certaine notion de discipline du parti, on peut ne pas être d’accord avec la majorité du groupement politique,  donc on peut proposer des alternatifs, soutenues par une autre pensée, tout est possible dans un parti politique démocratique.

 

Néanmoins combattre son propre parti, ou son propre candidat officiel du parti, afin de favoriser son propre ascension personnelle, en misant sur une possibilité de rattrapage comme aux législatives où on pourrait réintégrer le groupe parlementaire de son parti après les élections, même là c’est l’affirmation d’une distance qui sépare les convictions idéologiques du militant et les principes idéologiques défendu par son parti ce qui est inadmissible et doit être impérativement sanctionné. Cette sanction assure la lisibilité idéologique du groupement politique, « c'est-à-dire qu’il n’est pas un parti politique attrape tout » son message, sa cohésion, son autonomie, son indépendance et la discipline qu’exige la réalisation du but légitime de sa création qu’est la conquête du pouvoir par les urnes démocratiques et pluralistes, fondée sur la défense d’une idéologie politique, d’un idéal sociétal, une conviction doctrinale assumée et d’un programme de gouvernement.

 

Même si plusieurs motifs peuvent être à l’origine de la décision d’une personne de se départir des règles, des positions et des projets de son parti, toutefois il doit impérativement choisir entre la discipline du groupement politique, ses intérêts personnels, les besoins des électeurs de son parti qui ne peuvent être défendus ailleurs qu’au sein de son parti et leurs convictions personnelles de transfuges du moment. Après ce choix déterminant, s’il part il doit aussi tacitement se départir de son parti, de tous ses signes et emblèmes de son parti. Ceci est intransgressible en doctrine.

 

Les ivoiriens ont besoin d’un HOUPHOUET, mais les ivoiriens ne demandent plus un « HOUPHOUET BOIGNY,  

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C’est pour toute ces raisons que nous, nous disons toujours que le communautarisme de rattrapage avec ses modalités de représentations sélectives par appartenances conduiront sur leurs lancée actuelle a confier le destin de ce qui reste encore de notre fichue de patrie a n’importe qui sauf a un honnête  citoyen, un patriote qui aime son pays « nous ne parlons pas ici du patriotisme chauvinisme » la dictature du communautarisme de rattrapage et de la tyrannie des intérêts personnels sont aisément prédictibilités et prévisibles. Parce que leurs logique d’appareil sont rapides a se mettre en place par la division pour régner. Ainsi pour vaincre  la peur de perdre des privilèges personnels, provoque rapidement chez eux, un repli communautaire qui tend a achever de verrouiller le pouvoir d’état au profit d’une communauté, et/ou de quelques personnes, ne pas avoir le pouvoir alors devient une infériorité communautaire et vive les crises sempiternelles comme au NIGERIA « untel musulman et untel chrétien ».

 

Alors donc, tous ceux pour qui le droit, la liberté, la démocratie, et la paix sociale pérenne ne sont que des mots creux, vides des sens, puisqu’ils sont poussés sur le chemin de l’exil, prisonniers de leur douleurs, de leurs misères, de la désinformation, de la manipulation parce qu’exclus de la société a cause de leurs appartenances politiques, sociales et ethniques. Comme il le sont du partage des richesses générée par notre société commune, aussi de l’égalité des chances droit inaliénable dans une société qui n’est plus que la triste image d’un communautarisme criminel et dictatorial, quand a notre fraternité légendaire, elle n’est plus envisageable tant que l’union tous n’est pas effective. Donc les intellectuels ont le devoir de persuader le peuple sur la nécessité d’une nation une et indivisible. Les ivoiriens ont besoin d’un HOUPHOUET, mais les ivoiriens ne demandent plus un « HOUPHOUET BOIGNY, » ils savent que cela n’est pas donné à n’importe qui et qu’on en trouve pas un « HOUPHOUET BOIGNY » tout les siècles. Tout ce qu’ils veulent c’est tout simplement un « Leadership » moins cynique déterminé à servir le peuple plutôt qu’à se servir du pouvoir pour le contraindre par force publique et pour vaincre le peuple par les armes. « Richard NEUSTAD un grand expert des présidences américaines observait en 1960 dans un livre qui est devenu la bible de Jack KENNEDY que le présidents des États Unis ne possède qu’un seul pouvoir, le pouvoir de persuader ». La capacité de persuader est une arme infiniment plus efficace que les armes matérielles (fusil) du communautarisme criminel.

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 C’est pourquoi nous souhaitons que l’aube vienne dans le camp de ce groupe d’arriviste et de carriéristes pathologiques du communautarisme de rattrapage « auxquels on ne doit pas donner de tribune justificative avec des argumentations différencialistes socle de leur pouvoir par les armes » et leur indique la voie qui mène à l’anéantissement de la guerre fratricide, entretenue, programmée, orchestrée savamment pour défenestré l’économie ivoirienne vers des destinations occultes et à la cessation des tueries de citoyens d’autodestruction nationale. Oui nous espérons que ceci est la meilleure voie et que sur cette voie à l’aube, nous nous rejoindrons à nouveau comme sous le père fondateur de la côte d’ivoire FELIX HOUPHOUET BOIGNY sans différenciation aucune et continuerons à se battre et combattre dans nos mêmes rangs ataviques dans le concert des nations dans une nation ivoirienne totalement ouverte sur le monde, pour un avenir meilleur de notre chère patrie, pour une vie libre, citoyennisée dans une Côte d’Ivoire une et indivisible, qui s’affirme plus que jamais solidaire, plus que jamais tolérante, plus que jamais cohérente, plus que jamais unie, et plus que jamais paisible.

 

A chaque rencontre entre nous « les soixante une ethnies de côte d’ivoire, donc soixante une différences ivoiriennes, le tout formant ivoirien » à l’aube, afin d’éviter de faire couler en nouveau, le sang fraternel humain sur cette terre bénie de Côte d’Ivoire, et pour obvier toute possibilité de nouvelles crises politique et de nouveau chaos social, chacun de nous devra dans l’ordre du public en admettant l’autre comme différent et l’admettre comme son égal et chacun de nous donnera son avis sur la chose publique dans l’intérêt public, pour qu’on parlemente à perte de vue sans tabou dans les nuits profondes jusqu’à l’aube indicatif sur l’avenir de notre chère patrie la côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY. Et alors nous dirons tous ensemble ce jour-là ; non, non, et non à la guerre fratricide entre ivoiriens, vive la paix et l’union fraternelle de tous ; ethnies, Tribus, communautés, peuples, pays et nations. Par la paix, pour la paix et dans la paix pérenne imprenable.

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Que la nature protège la Côte d’Ivoire de Félix HOUPHOUET BOIGNY.

 

Par :Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force

lepetitfils da candy

Contact : article9et14duh_article3ctun@hotmail.fr

 

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La Tenure Foncière Coutumière dans un Monde Moderne : Les Droits aux Ressources en Crise : État des Lieux de la Tenure Coutumière en Afrique

21 Mai 2013 , Rédigé par dacandylepetitfils

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« Le problème du foncier rural doit être régit par le droit indigène autochtones coutumier « lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution de la société composite en état ».Toute reforme qui ne tient pas compte du droit indigène coutumier « lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution en état » en matière de propriété terrienne des terres ancestrales ne règlera rien et le problème du foncier rural demeurera irrésolu. Dans l'assiette territoriale ivoirienne, Chaque peuple, chaque communauté, chaque tribu, chaque ethnie connaissent tous les limites et les lois non-écrites qui régissent les terres ancestrales. Une reforme qui permettrait aux grands riches et aux grands industriels d’être les plus grands propriétaires terriens seraient une catastrophe pour la côte d’ivoire ».

 

A toutes fins utiles, nous vous proposons ici un extrait litote d’un rapport scientifique de 96 pages d’un panel d’experts sur la question. Extrait que nous avons préféré a notre propre analyse, bien que convergente avec cet extrait. Parce que c’est l’universalisme du traitement du sujet source de nombres de guerres civiles qui importe… « Les droits fonciers coutumiers, qu’ils soient enregistrés ou non, ont plus de poids et plus d’effets juridiques que les droits obtenus grâce à un achat ou une concession d’origine législative »

 

Proposer par :Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force

 lepetitfils da candy

Contact : article9et14duh_article3ctun@hotmail.fr

 

 « Dossier sur l’État des Lieux de la Tenure Coutumière en Afrique : Liz Alden Wily » 

 

(LES RÉFORMES ONT ÉTÉ IMPULSÉES PAR DES DEMANDES COMMERCIALES ET BASÉES SUR LES DROITS QUI SONT CONTRADICTOIRES.

LES ÉLITES LOCALES AGISSENT MAIN DANS LA MAIN AVEC LES ÉLITES INTERNATIONALES EN QUÊTE D’UNE RICHESSE BASÉE SUR LA TERRE, ALIMENTANT UNE TENDANCE DIFFICILE À CONTRECARRER.)

 

Le cas du Soudan 

 

La course au foncier menace la paix civile. La privation de terres et le déni des droits fonciers ont été, par le passé, des motifs majeurs de conflits et de guerres civiles. Le cas du Soudan est d’actualité : la guerre civile qui a sévi entre 1984 et 2001 trouve en grande partie son origine dans le ressentiment local à l’égard de l’accaparement des terres, par Khartoum, à destination de l’agriculture industrielle à caractère privé, y compris l’octroi de terres à des dirigeants politiques, des fonctionnaires et de grandes banques et entreprises étrangères, particulièrement en provenance de l’Égypte. Au lieu de restituer ces terres, comme l’exigeait l’Accord de paix global de 2005, Khartoum a depuis cédé encore plus de terres à des tierces parties nationales et  étrangères. Cela a généré tant de fureur au sein des communautés que des milices se sont formées. La réponse de Khartoum prend de plus en plus la forme de violentes attaques dans les zones les plus concernées : les États du Sud Kordofan et du Nil Bleu.

 

Les contours des domaines coutumiers sont également flous, particulièrement là où ils sont attenants aux villes africaines qui se développent et se multiplient à toute allure. Les chefs de village ou les agriculteurs vendent régulièrement des terres à des développeurs aux abords des villes, ou se les font prendre. Certaines communautés rurales conservent le contrôle sur des terres urbanisées.

 

 

A titre d’exemple, c’est en partie le cas à Accra, la capitale du Ghana, où les transactions dans les quartiers périphériques sont réalisées officiellement selon les règles coutumières et sous l’égide des secrétariats coutumiers dirigés par les chefs. Les personnes pauvres résidant dans les zones rurales ont également couramment recours aux normes coutumières pour garantir et authentifier l’occupation au sein des bidonvilles et des implantations urbaines informelles.

 

 

Les caractéristiques du régime foncier coutumier (oralité des transferts, absence de preuves matérielle, de publicité des droits sur la terre) posent problème. Les domaines coutumiers sont rarement homogènes. Les parcs et les concessions minières, agricoles et d’exploitation du bois d’œuvre créent de grands « trous » au sein du domaine coutumier. Lorsque des agriculteurs plus riches obtiennent un titre statutaire formel pour leurs exploitations, ils éliminent le titre coutumier et créent ainsi de petits trous au sein des terres communautaires.

 

 

Au cours du siècle dernier, en Afrique et ailleurs, un large consensus existait (particulièrement à partir des années 1950) en faveur de la disparition de la propriété foncière et de la gouvernance coutumières. De toute évidence, il n’en est rien. Toutefois, le secteur a connu un important effritement lié à:

 

*A. l’empiètement chronique, à partir des années 1890, lié à l’accaparement des terres pour l’installation des colons blancs, aux projets de développement du gouvernement et du secteur privé (notamment pour le caoutchouc, le coton, le sisal et les cultures vivrières) et à l’expansion plus récente des projets agricoles, de biocarburants et d’échange de carbone ;

 

*B. la confiscation, par l’État, de forêts, de pâturages et de marais de premier choix à des fins de protection (aires protégées terrestres) ;

 

*C. la suppression d’autres biens appartenant aux propriétaires fonciers coutumiers, suite à la nationalisation de l’eau, des lais, des minerais, du pétrole, de la faune sauvage et, souvent, des forêts ou du moins des arbres poussant sur ces terres ;

 

*D. la suppression des droits coutumiers par le biais de politiques d’expropriation et de nouvelles lois qui considèrent que ces droits ont un statut inférieur à celui de la propriété, et ;

 

*E. les programmes de délivrance de titres fonciers élaborés pour remplacer les intérêts coutumiers par des formes introduites de tenure européenne (principalement des droits de pleine propriété et de location à bail).

 

Parmi les raisons qui expliquent l’échec de la disparition du régime foncier coutumier, on peut citer:

 

*A. l’écart entre ce que dictent le droit national et la réalité sur le terrain, comme l’illustre très bien la superposition des tenures nationale et communautaire sur les terres publiques;

 

*B. la reluctance, avec des exceptions notables (par exemple le Rwanda et l’Erythrée), des gouvernements africains à éliminer officiellement les droits coutumiers en tant que catégorie, et préférant plutôt en réinterpréter la signification. Cela permet aux normes et aux intérêts coutumiers de perdurer, jusqu’à ce qu’ils entrent en conflit direct avec l’arrivée d’intérêts étatiques ou du secteur privé ;

 

*C. la portée limitée des programmes de délivrance de titres de propriété, et ;

 

*D. la pertinence, à ce jour, des normes coutumières quant aux modèles de mise en valeur de la terre et aux droits fonciers, et la façon dont ils sont intimement imbriqués avec les relations sociales.

 

On peut citer l’exemple des politiques foncières et de délivrance de titres de propriété du Kenya. Bien que, depuis 1922, les administrations aient joui de la « propriété racine » (root ownership) et du contrôle sur les terres coutumières, cela se faisait en théorie dans l’intérêt des occupants ; dans les faits, cependant, ceux-ci conféraient aux administrations les pouvoirs légaux pour disposer des terres à leur gré. Le programme qui a débuté dans les années 1960 pour convertir l’occupation en droits de pleine propriété n’a pas été un franc succès : moins d’un tiers de la superficie du pays a été concerné, laissant les autres locataires coutumiers incertains de leurs droits. Même ceux qui ont obtenu un titre de propriété grâce au programme obligatoire d’enregistrement foncier préfèrent avoir recours aux coutumes communautaires locales pour réglementer les transferts et l’utilisation de la terre.

 

 

Les communautés sont plus à même de faire la différence entre les droits fonciers (par exemple de distinguer entre droits « premiers » de propriété et droits dérivés d’accès), ce qui peut s’avérer nécessaire pour réglementer l’accès saisonnier entre les éleveurs nomades.

 

Cet qui remis en cause les positions conventionnelles selon lesquelles la tenure foncière coutumière est un anachronisme en déclin. Au contraire, il apparaît clairement que la majorité des communautés africaines pratique la tenure foncière coutumière, que les normes qui la définissent sont vigoureuses, qu’elle affiche de nombreux points communs à travers le monde et qu’elle reflète les complexités, les contradictions et les tendances de la société rurale contemporaine. Les luttes acharnées sont multiples – entre hommes et femmes, entre générations, entre chefs et « concitoyens », entre autochtones et immigrants, entre chasseurs-cueilleurs et cultivateurs, entre populations sédentaires et éleveurs nomades, entre les villageois qui résident en ville et ceux puissantes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a un siècle. Elles le sont peut-être même d’autant plus à l’heure actuelle, au regard de la convergence entre les intérêts des élites et les politiques visant à maintenir le plus de terres possible sans titre comme étant la propriété de facto des gouvernements. Ces élites peuvent ainsi disposer à leur guise des terres de leurs concitoyens, ou les vendre à des investisseurs nationaux et étrangers. 

Il existe quatre options pour permettre des progrès plus importants.

 

Changer la loi est une priorité. Tant que les exploitations individuelles, familiales et collectives au sein du secteur coutumier n’auront pas de poids juridique en tant que propriétés, un demi-milliard d’Africains demeureront les locataires de l’Etat ou, comme l’a déclaré un juge de la cour d’appel de Tanzanie en 1994, « les occupants illégaux de leurs propres terres ».

 

Une façon plus stratégique d’aborder le problème consiste à reconnaître que les droits fonciers coutumiers sont équivalents à la propriété réelle moderne, qu’ils soient enregistrés ou non. Toutefois, les contraintes s’opposant à une telle reconnaissance sont aussi pas de terres, ces biens communs représentent souvent leur unique et principale source de subsistance. Avec de l’aide, ils peuvent générer des revenus pour sortir des millions de personnes de la pauvreté.

 

 

Les raisons d’adopter une approche favorable aux personnes pauvres dans le cadre de la thématique des droits coutumiers incluent:

 

*A. Les personnes pauvres sont majoritaires au sein du secteur coutumier (75% selon les estimations internationales) ;

 

*B. Les personnes pauvres sont celles qui sont le plus tributaires des ressources collectives – c.à.d. un capital naturel que les États et le secteur privé peuvent s’approprier le plus facilement ;

 

*C. L’État et les élites locales se sont avérés les plus à même de manipuler les normes coutumières à leur avantage et aux dépens de la majorité pauvre ; et

 

*D. Les élites sont les plus à même d’échapper à la subordination des droits de propriété coutumière imposée par les gouvernements.

 

Aujourd’hui, les gouvernements sont les propriétaires majoritaires des forêts en Afrique. Toutefois, la propriété étatique est un phénomène relativement récent qui découle de l’appropriation coloniale des ressources de valeur. Auparavant, les forêts étaient – par tradition – la propriété de communautés individuelles.

 

En Afrique, la restitution, par l’Etat, de la propriété forestière aux populations devrait être sur les agendas car :

 

*A. les forêts représentent un moyen d’existence clé pour la plupart des communautés rurales, et particulièrement pour la majorité rurale en situation de pauvreté;

 

*B. les forêts représentent toujours une part significative des biens fonciers coutumiers des communautés, mais leurs bénéfices sont perdus pour les citoyens ordinaires expropriés en raison de leur appropriation par l’Etat;

 

*C. les droits fonciers (humains) de la majorité des Africains sont en jeu – justice ne peut être faite tant que la propriété autochtone des forêts n’est pas reconnue ;

 

*D. les gouvernements se sont avérés être de piètres gestionnaires forestiers. A contrario, là où les communautés ont les pouvoirs nécessaires pour administrer les forêts, la conservation s’améliore, qui plus est à un coût inférieur.

 

Reconnaître formellement les communautés comme les propriétaires des forêts (même sans leur octroyer le droit de vendre, de déboiser ou de subdiviser la ressource) constitue une incitation majeure à conserver celles-ci en bon état. La propriété locale est tout autant à même de protéger et de maintenir les ressources forestières de grande valeur que l’Etat.

 

Quelles sont les meilleures pratiques qui pourraient être observées ?  

 

Un nombre limité de réformes contient certains des changements suivants affectant la sécurité de la tenure :

 

*A. Accepter l’occupation de longue date des « squatters » au sein des villes comme une occupation légitime et à laquelle on ne peut mettre fin sans indemnisation,

 

*B. Reconnaître la tenure coutumière rurale comme étant l’égal de la tenure statutaire, et une voie tout aussi légitime pour établir des droits légaux sur la terre,

 

*C. Reconnaître les droits coutumiers comme des droits de propriété privée, dans la mesure où leur force et leurs effets juridiques sont équivalents à ceux des droits issus des normes statutaires introduites (tels que la pleine propriété et la location à bail),

 

*D. Que la loi s’assure que la propriété coutumière bénéficie plus de respect que la propriété privée ressortissante, même lorsque celle-ci n’est pas officiellement certifiée ou enregistrée,

 

*E. Prévoir, néanmoins, l’enregistrement volontaire, bon marché, localisé et durable des droits approuvés par la communauté, pour permettre à ceux qui le souhaitent de protéger doublement leurs droits au sein de registres approuvés,

 

*F. Accepter les normes coutumières comme des facteurs déterminants des droits et transactions, tant qu’elles n’enfreignent pas la justice naturelle ou les principes constitutionnels,

 

*G. Que la reconnaissance de la terre coutumière en tant que propriété soit étendue au-delà des exploitations et des maisons, afin d’inclure les forêts coutumières détenues à titre collectif, notamment les forêts, les pâturages et les marais,

 

*H. Notifier clairement dans la loi que l’acquisition de terres coutumières par l’État à des fins d’intérêt public doit être indemnisée selon les mêmes niveaux et dans les mêmes conditions que l’acquisition de propriétés privées enregistrées de manière statutaire,

 

*I. Faire en sorte que les terres déjà saisies par l’État (y compris les réserves forestières et fauniques nationales) puissent être restituées à la propriété communautaire ou que d’autres arrangements soient réalisés pour indemniser les propriétaires originels,

 

*J. Déléguer l’autorité sur les relations foncières rurales à des organes communautaires élus, les administrations du gouvernement central et local devant fournir assistance technique, supervision et recours dans le cas d’une mauvaise administration,

 

*K. Faire du consentement libre, préalable et éclairé une condition préalable à l’acquisition de tout type de terres coutumières par l’État, excepté dans les cas d’urgence nationale ou lorsque l’acquisition se fait réellement pour cause d’utilité publique,

 

L. Déclarer illégales les pratiques coutumières discriminatoires à l’encontre des femmes, des invalides, des orphelins et des immigrants,

 

*M. Elaborer les lois de telle sorte qu’elles soient pertinentes pour les communautés pastorales, et non pas seulement pour les communautés agricoles sédentaires, et

 

N. Eliminer la distinction entre jouissance et propriété de la terre.

 

Aucune nouvelle loi sur la réforme foncière ne contenant pas toutes les mesures citées ci-dessus n’est que pure expropriation. C’est pourquoi les réformes du Mozambique, du Sud-Soudan, de la Tanzanie et de l’Ouganda s’en rapprochent le plus, tandis que celles du Bénin, du Burkina Faso, de Madagascar, du Mali et de la Namibie contiennent un nombre moindre de ces mesures. Les réformes beaucoup plus anciennes du Ghana et du Botswana reflètent également certaines des mesures ci-dessus.

 

Quels sont les indicateurs clés d’un respect juridique approprié des droits fonciers coutumiers ? 

 

On peut considérer que les intérêts fonciers coutumiers sont respectés au sein du droit national si:

 

*A. il leur est accordé plus de validité juridique que les intérêts fonciers issus des régimes non coutumiers (généralement statutaires/importés), c’est-à-dire, qu’ils sont acceptés comme la plus grande forme de propriété privée juste ;

 

*B. ils peuvent être certifiés ou enregistrés sans être au préalable transformés en modes de propriété non coutumiers ;

 

*C. ils doivent être considérés comme la plus grande forme de propriété privée par le gouvernement et les tribunaux, quand bien même ils ne sont pas officiellement certifiés ou enregistrés ;

 

*D. ils bénéficient de plus respect que la propriété, (généralement statutaires/importés), qu’ils appartiennent à des familles, des conjoints, des groupes ou des communautés entières, et pas simplement à des individus ;

 

*E. ils sont compris, d’un point de vue légal, comme pouvant s’exprimer dans un faisceau complexe de droits, y compris, par exemple, les droits saisonniers des éleveurs nomades;

 

*F. ils sont respectés lorsqu’ils s’appliquent à des terres non cultivées et inoccupées, telles que les forêts, les pâturages et les marais ;

 

*G. ils sont reconnus comme englobant les droits tant sur les ressources de surface (telles que les arbres et la faune) que sur les ruisseaux, les étangs, les plages côtières et les minerais de surface exploités traditionnellement depuis des siècles (ex. le fer et l’or) ;

 

*H. ils se voient accordés la primauté sur les investissements des grand intérêts commerciaux non coutumiers cherchant à obtenir des droits sur la même terre ;

 

*I. ils sont reconnus comme requérant un plus grand soutien juridique, afin que l’administration foncière démocratique et communautaire soit régulée avec succès et équité ;

 

*J. ils sont soutenus grâce à la création d’organes locaux de règlement des litiges, dont les décisions font autorité et dont les jugements reposent sur des pratiques coutumières justes ;

 

*K. ils sont rappelés a l’ordre lorsque les normes coutumières sont injustes envers les membres ordinaires de la communauté (ex. en raison des abus perpétrés par des chefs) ou envers les groupes vulnérables (tels que les femmes, les orphelins, les invalides, les chasseurs-cueilleurs, et les anciennes communautés d’esclaves) ;

 

*L. ils reçoivent plus de protection juridique que celle dont bénéficie la propriété privée issue du droit statutaire, (généralement importé), lorsqu’ils sont sollicités à des fins d’intérêt public – protection dont témoigne la mesure avec laquelle la loi exige des indemnités compensatoires similaires et l’application des mêmes conditions aux deux régimes de propriété l’un dérivant de l’autre;

 

*M. ils sont reconnus comme présents – même là où les réserves forestières et fauniques se superposent aux terres coutumières, de sorte qu’une réelle distinction soit faite entre, d’une part, la propriété foncière et, d’autre part, le statut juridique protégé de ces terres;

 

*N. ils sont prévus de telle façon que les fonctionnaires, les tribunaux et tout particulièrement les propriétaires fonciers coutumiers soient en mesure de comprendre et d’appliquer facilement les dispositions légales d’appui.

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(Des communautaristes de rattrapage mafieux veulent se servir de la phrase de FELIX HOUPHOUET BOIGNY « la terre appartient à celui qui la met en valeur » qui se situait dans un cadre général de l’incitation des jeunes au travail de la terre, comme appui à leur politique de spoliation terrienne au profit des grands intérêts mafieux. «Si la terre appartient à celui qui la met en valeur ». Donc il n’est pas question de déguerpir les personnes qui ont infiltré de façon pernicieuse nos forêts classées, qu’ils occupent en toute illégalité. Il s’agit de milliers de personnes venues des pays limitrophes et devenues planteurs de café-cacao dans ces forêts classées avec la complicité du pouvoir en place a Abidjan. Dans quelques petites années, les enfants de ces occupants illégaux pourraient nous dire fièrement « ici ce sont les terres de mes parents ». Aussi « Si la terre appartient à l’état, je suis le chef de l’état. Entendez propriétaire de toutes les terres ivoiriennes». Il y a des mafieux qui préparent la jeunesse ivoirienne à devenir des ROBERT Mugabe malgré elle. Safroulaye !!!)

 

Proposer par :Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force


Contact : article9et14duh_article3ctun@hotmail.fr

 lepetitfils da candy

 Voir aussi www.lepetitfilsdacandy.webnode.fr

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