Nous n’espérons pas d’une justice judiciaire de la CPI
Nous n’espérons pas d’une justice judiciaire de la cour pénale internationale CPI. Les normes juridiques bafouées et les techniques et procédures judiciaires piétinées en exonérant Ouattara de poursuite, s’opposent à toute espérance en la cour pénale internationale (CPI) non-indépendante.
De Lepetitfils Da Candy Leader de la Légitimité citoyenne. (En exil).
Ouattara, Premier responsable des crimes commis pendant la guerre post-électorale de 2010, qu’il à déclenchée unilatéralement est exonéré de toute poursuite judiciaire par cour pénale internationale.
Oui, à partir de demain, à la HAYE au PAYS-BAS aux sons lexicaux juridiques des tambours des jougs oratoires de déshonneurs pour l’Afrique, l’humanité serait entrain de s’accommoder avec une manifeste dés-humanité. Le procès dit Laurent GBAGBO, devant la fichue juridiction hybride, dit cour pénale internationale (CPI) une juridiction complémentaire de celle des États. Donc aux ordres des gouvernants (même criminels) des états partis a son statut, n’est réalité qu’une danse endiablée de sorcellerie judiciaire a l’issu connu d’avance. Le crime le plus important du président Laurent GBAGBO dans cette procédure judiciaire devant la cour pénale internationale, (CPI), c’est d’avoir été vaincu et trahit dans sa légalité juridique et dans sa légitimité populaire par les armes impies, d’une mafia internationale sous couvertures onusienne. Quand à Charles Blé Goudé son crime le plus manifeste est sa capacité tribunitienne. Ce qui est d’ailleurs commun à toute une génération de jeunes ivoiriens, qui à l’image de Félix Houphouët Boigny et ensuite de Laurent GBAGBO pense que la politique, la vraie politique ne se fait pas avec les armes de guerre. Que la politique ce n’est pas l’opposition des groupes armés qui ne pensent qu’a s’exterminé mutuellement. Que faire la politique c’est mobiliser avec des argumentations saines, c’est orienter, c’est persuader le peuple et c’est dissuader la masse populaire. Toute chose que les dictatures n’aiment pas, celle d’Alassane Ouattara ne pouvait pas faillir à cette règle. Donc le procès à lui fait « Charles Blé Goudé » est celui fait aux comportements de toute une génération de jeunes ivoiriens. « La paix ce n’est pas un vain mot c’est un comportement a dit FELIX Houphouët Boigny ».
Oui ! Il est évident que si une vraie juridiction pénale internationale doit juger de droit, les crimes contre l’humanité commis pendant la crise ivoirienne en général 2002-2010 et post-électorale en particulier 2010-2011, elle n’a aucune possibilité juridique de se passer du chef de guerre OUATTARA déclencheur reconnu de toute les crises sociopolitiques en côte d’ivoire.
Oui ! Alassane Ouattara le parrain de la rébellion 2002, dont SORO n’est que le missionné, l’interface visible. Alassane Ouattara le chef hiérarchique qui a commandé les opérations militaires de guerre post-électorales de 2010 qui ont fait plus de trois milles (3000) morts. Ouattara qui disposait tant en septembre 2002 qu’en 2010, d’une capacité d’arrêté ou de mettre fin aux conduites criminelles de ses hommes armés, dont il savait que leurs opérations guerrières qu’il à commandité allaient occasionnées des morts d’hommes ou il aurait dû savoir par obligation que ceux-ci allaient ou étaient entrains de commettre des crimes contre l’humanité. Ce qui font de, Ouattara premier pénalement responsable des tueries de ces guerres est pourtant en liberté. Et c’est Ouattara ainsi irréfragable-ment logé dans le champs d’application du droit international pénal, du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire qui est ainsi exonéré de toute poursuite judiciaire par la cour pénale internationale à cause de son statuts politique opaque de gouvernants d’état en fonctions.
Oui ! Ouattara Chef incontesté de la guerre « rébellion armée» de septembre 2002, qu’il à unilatéralement déclenchée contre un pouvoir légal et légitime. Ouattara, Premier responsable des crimes commis pendant la guerre post-électorale de 2010. Qu’il à expressément et unilatéralement déclenchée en se dédouanant de tout droit, au moment ou la médiation Africaine mandaté pour trouver une solution à la crise électorale était en passe d’opter pour un ré-comptage des votes litigieux. Ouattara Chef supérieur ayant autorité sur ses hommes armées qu’il à sciemment lancer à la conquête du pouvoir en 2010 ne peut être exonéré de poursuite judiciaire par la cour pénale internationale et de pouvoir convaincre qui que ce soit du bien fondé juridique de sa poursuite en désignant d’autres personnes comme criminels parce que vaincus de guerre.
Donc aujourd’hui à ce procès dit Laurent GBAGBO, s’il concerne vraiment les crimes de la guerre post-électorale, comment la cour pénale internationale, et en appui de quel droit peut-elle exonérer ALASSANE OUATTARA de poursuite, de responsabilité et même de simple citation parce qu’ils à acquit le pouvoir d’état par les armes et de convaincre le monde qu’elle dira le droit, rien que le droit ? Non ! C’est manifestement chose impossible à la loupe des normes juridiques du droit international pénal, du droit international des droits de l’homme, et du droit international humanitaire. Comment une juridiction dite « cour pénale internationale » peut-elle soutenir l’impunité judiciaire concernant des crimes inacceptables et injustifiables, qui choquent la conscience de l’humanité au motif que le criminel principal OUATTARA serait un dirigeant politique en fonction, couvert de la boite noire des immunités étatiques ? Non, Non, et Non !!! Dans la guerre post-électorale de 2010, les criminels ne peuvent pas être forcement les autres «le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ». Cela parce que le criminel Ouattara exerce le pouvoir d’état acquit par les armes. Et pourtant hélas au terme d’un théâtre d’ombre judiciaire à la Haye au Pays-Bas, aux sons lexicaux juridiques des tambours des jougs oratoires de déshonneurs pour l’Afrique, l’humanité est entrain de s’accommoder avec une manifeste dés-humanité. Mais jusqu’au bout il y a le jour. Et un jour il fera jour…
Oui, En clair, nous espérons certes de la pression politico-diplomatique dans un procès, qui s’est avéré éminemment politique. Parce que sous le contrôle téléguidé des hommes politiques. Mais par contre nous n’espérons pas d’une justice judiciaire de la cour pénale internationale CPI. Les normes juridiques bafouées et les techniques et procédures judiciaires piétinées en exonérant Ouattara de poursuite, s’opposent à toute espérance en la cour pénale internationale (CPI) non-indépendante.
De Lepetitfils Da Candy Leader de la Légitimité citoyenne. (En exil)
Au besoin voir sur : www.dacandylepetitfils.over-blog.com
Le droit du foncier rural peut être certifié ou enregistré sans être transformés en modes de propriété non-coutumiers.
Les droits coutumiers du foncier rural, qu’ils soient enregistrés ou non, qu’ils soient légiférés ou non, qu’ils soient décrétés ou non, ont légalement plus de poids et plus d’effets juridiques que les droits obtenus grâce à un achat ou une concession d’origine législative émanent d’un gouvernement passager dans le temps.
Repris d’une tribune de mai 2013 de : Lepetitfils Da Candy Leader de la Légitimité citoyenne. (En exil).
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« Des aménagements à la loi sur le foncier rural pour simplifier les procédures administratives, par la création d'un organisme autonome, ayant la responsabilité, en liaison avec l'administration préfectorale, de l'ensemble des procédures et étapes qui conduiront à la délivrance du certificat foncier, prévu pour la session d'avril du Parlement ivoirien ? »
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Nul n’a le droit de prescrire le droit inaliénable de la propriété foncière ancestrale. Cela s’appelle la spoliation. Mais le droit inaliénable de la propriété foncière ancestrale peut être certifié ou enregistré sans être transformés en modes de propriété non-coutumiers.
(Attardons-nous un temps soit peu sur ce sujet, Rien que par devoir).
Oui ! Aménagements à la loi sur le foncier rural pour accélérer la délivrance des certificats titres fonciers. Bien, mais à qui ? Aux ataviques propriétaires coutumiers par le biais d’une agence de gestion du foncier rural ? Ou aux nouveaux acquéreurs de droit législatifs, sous prétextes que la terre appartiendrait à l’état ? Au tant rappeler d’emblée qu’un des rôles essentiels de l’État consiste à protéger les propriétés collectives ancestrales et les droits communautaires et individuels qui s’y rattachent. Et aussi de rappeler que, l’une des raisons pour laquelle de multiples communautés diffuses, éparses, distinctes, composite et hétéroclite se constituent en un État unitaire repose sur leurs volontés de jouir paisiblement de leurs propriétés collectives ataviques et de leurs droits communautaires et individuels afin de se développer.
Oui ! Le problème du foncier rural en côte d’ivoire doit être régit par le droit indigène autochtones coutumier « lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution de la totalité sociale composite en état ». Les programmes de délivrance de titres fonciers de type législatif, élaborés par les gouvernants pour remplacer les droits coutumiers ancestraux et les intérêts héréditaires ataviques posent de sérieux problèmes, dès lors qu’ils entrent en conflit direct avec l’arrivée d’intérêts intrus étatiques ou du secteur privé dans la propriété coutumière ancestrale communautaire. Parce que, lorsque des agriculteurs plus riches ou les exploitants aux ressources humaines consistantes, et les hommes nantis, obtiennent un titre statutaire formel pour leurs exploitations, ils éliminent de fait le titre de droit coutumier et créent ainsi des grands trous au sein des terres communautaires ancestrales. Donc toute reforme qui ne tient pas compte du droit indigène coutumier « lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution de la totalité sociale en état » en matière de propriété terrienne des terres ancestrales ne règlera rien et le problème du foncier rural demeurera irrésolu en côte d’ivoire.
Les droits fonciers coutumiers « légitime ressortissant du droit international coutumier » qu’ils soient enregistrés ou non, qu’ils soient légiférés ou non, qu’ils soient décrétés ou non, ont plus de poids et plus d’effets juridiques que les droits obtenus grâce à un achat ou une concession d’origine législative. Donc le mieux serait de déléguer l’autorité sur les relations foncières rurales à des organes communautaires élus, qui connaissent tous les limites et les lois non-écrites qui régissent les terres ancestrales. Les administrations du gouvernement central et local devant fournir assistance technique, supervision et recours dans le cas d’une mauvaise administration.
C’est une évidence et une constance ici « à chez nous pays » dans l'assiette territoriale ivoirienne que, Chaque peuple, chaque communauté, chaque tribu, chaque ethnie connaissent tous les limites et les lois non-écrites qui régissent les terres ancestrales. Dès lors ces communautés sont plus à même de faire la différence entre les droits fonciers ruraux (par exemple de distinguer entre droits « premiers ancestraux » de propriété, et droits accessoire de cession provisoire d’accès contractuel). Voilà pourquoi, une reforme des programmes de délivrance de titres de propriétés fonciers de droit « positif » législatif, élaborés par les gouvernants pour remplacer les titres de propriétés coutumières et les intérêts coutumiers qui permettrait aux grands riches et aux grands industriels d’être les plus grands propriétaires terriens seraient une catastrophe pour la côte d’ivoire dans l’avenir.
Il y a des exemples de par le monde. Comme l’exemple : de l’Argentine libéraliste.
En Argentine, entre lois non écrites et raison juridique, la question de la propriété foncière a animé, un débat tendu entre grands latifundistes terriens, gouvernements provinciaux et peuples indigènes…
En 1989, dans le contexte libéral de l’Argentine ménémiste, Benetton acquiert la Compania de Tierras Sud Argentino (CTSA) et devient, avec ses 970 000 hectares, le plus grand propriétaire terrien de Patagonie… L’entreprise se consacre à l’élevage de bovins et d’ovins (pour la laine, le cuir et la viande) mais aussi à l’exploitation agricole, forestière et à l’exploration minière. En spoliant les peuples indigènes et autochtones de toutes leurs propriétés terriennes.
De sorte qu’en Argentine, les principales industries responsables de la précarité des peuples autochtones et indigènes sont la culture du soja qui étend la frontière agricole sur des zones natives, l’exploitation minière au long de la cordillère (or, potassium), l’industrie forestière et pétrolière qui touche aux écosystèmes et la spéculation immobilière sur des terrains sauvages et des terres fiscales, principalement en Patagonie.
Que dit : Le droit international et régional sur les droits fonciers
*L’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule:
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
*Le premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme stipule: Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
*L’article 21 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme stipule: Toute personne a droit à l’usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l’intérêt social. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d’une juste indemnité, pour raisons d’intérêt public ou d’intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
* L’article 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples énonce: Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
*L’article 21(2) énonce: « En cas de spoliation, le peuple spolié à droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate ».
En côte d’ivoire la paix passe par le renforcement juridique « du droit indigène coutumier lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution de la société composite en état » des droits des propriétaires terriens et la question de la nationalité aura trouvé sa solution… En clair : Les droits fonciers coutumiers, qu’ils soient enregistrés ou non, qu’ils soient légiférés ou non, qu’ils soient décrétés ou non, ont légalement plus de poids et plus d’effets juridiques que les droits obtenus grâce à un achat ou une concession d’origine législative émanent d’un gouvernement passager dans temps. Nul n’a le droit de prescrire le droit inaliénable de la propriété foncière ancestrale. Cela s’appelle la spoliation.
Donc tout libéralisme politique de délivrance de certificats fonciers de droit « positif » législatif, qui spolie de leurs propriétés terriennes, les peuples autochtones ataviques, propriétaires coutumiers fondé sur les « lois ancestrales, non écrites » serait source de graves conflits dans l’avenir. Avec le droit à la légitime récupération de ses biens terriens ainsi qu’à une indemnisation adéquate fondé sur l’exploitation temporelle et spatiales ».
Repris d’une tribune de mai 2013 de : Lepetitfils Da Candy Leader de la Légitimité citoyenne. (En exil).
(Question pour nous de d’arrêté un temps soit peu, Rien que par devoir).
Au besoin voir sur : www.dacandylepetitfils.over-blog.com
L’Extradition d’un homme politique un vrai casse-tête.
Les nations civilisées n'extradent pas leurs ressortissants, ne déportent pas leurs nationaux. Il est admis dans le droit international de l'extradition que les infractions politiques ne peuvent donner lieu à extradition. Aucune définition précise de l'infraction politique n'étant donnée par le droit international, c'est à l'Etat requis d'apprécier s'il est en présence ou non d'une infraction politique.
Un Soit-dit en passant : de Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne (en exil)
Depuis la nuit des temps, les nations civilisées n'extradent pas leurs ressortissants, ne déportent pas leurs nationaux. Donc cela suppose que la personne réclamée n’ait pas la nationalité d’une nation civilisée même par le lien juridique du MARIAGE, antérieur au moment de la commission des faits reprochés objet de la demande d’extradition.
En politique tout est question d’intérêt et de stratégie.
Bon ! Tous comptes faits, depuis l’Antiquité « droit international coutumier » l’asile est un droit inaliénable et l’extradition une exception. « Droit et politique ». C’est pourquoi, il est admis dans le droit international de l'extradition que les infractions politiques ne peuvent donner lieu à extradition. Aucune définition précise de l'infraction politique n'étant donnée par le droit international, c'est à l’État requis d'apprécier s'il est en présence ou non d'une infraction politique. La tendance actuelle dans le monde policée est de restreindre la portée de la notion d'infraction politique, face aux crimes contre l’humanité, afin de permettre l'extradition de certaines catégories de présumés criminels. Mais la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’oppose formellement à l’extradition d’une personne qui risque d'être soumise à la torture une fois sur le territoire du pays demandeur d’extradition.
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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 3
1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
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Simple Soit-dit en passant : de Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne (en exil)
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