« Le problème du foncier rural doit être régit par le droit indigène autochtones coutumier « lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution de la société composite en état ».Toute reforme qui ne tient pas compte du droit indigène coutumier « lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution en état » en matière de propriété terrienne des terres ancestrales ne règlera rien et le problème du foncier rural demeurera irrésolu. Dans l'assiette territoriale ivoirienne, Chaque peuple, chaque communauté, chaque tribu, chaque ethnie connaissent tous les limites et les lois non-écrites qui régissent les terres ancestrales. Une reforme qui permettrait aux grands riches et aux grands industriels d’être les plus grands propriétaires terriens seraient une catastrophe pour la côte d’ivoire ».
A toutes fins utiles, nous vous proposons ici un extrait litote d’un rapport scientifique de 96 pages d’un panel d’experts sur la question. Extrait que nous avons préféré a notre propre analyse, bien que convergente avec cet extrait. Parce que c’est l’universalisme du traitement du sujet source de nombres de guerres civiles qui importe… « Les droits fonciers coutumiers, qu’ils soient enregistrés ou non, ont plus de poids et plus d’effets juridiques que les droits obtenus grâce à un achat ou une concession d’origine législative »
Proposer par :Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force
Contact : article9et14duh_article3ctun@hotmail.fr
« Dossier sur l’État des Lieux de la Tenure Coutumière en Afrique : Liz Alden Wily »
(LES RÉFORMES ONT ÉTÉ IMPULSÉES PAR DES DEMANDES COMMERCIALES ET BASÉES SUR LES DROITS QUI SONT CONTRADICTOIRES.
LES ÉLITES LOCALES AGISSENT MAIN DANS LA MAIN AVEC LES ÉLITES INTERNATIONALES EN QUÊTE D’UNE RICHESSE BASÉE SUR LA TERRE, ALIMENTANT UNE TENDANCE DIFFICILE À CONTRECARRER.)
Le cas du Soudan
La course au foncier menace la paix civile. La privation de terres et le déni des droits fonciers ont été, par le passé, des motifs majeurs de conflits et de guerres civiles. Le cas du Soudan est d’actualité : la guerre civile qui a sévi entre 1984 et 2001 trouve en grande partie son origine dans le ressentiment local à l’égard de l’accaparement des terres, par Khartoum, à destination de l’agriculture industrielle à caractère privé, y compris l’octroi de terres à des dirigeants politiques, des fonctionnaires et de grandes banques et entreprises étrangères, particulièrement en provenance de l’Égypte. Au lieu de restituer ces terres, comme l’exigeait l’Accord de paix global de 2005, Khartoum a depuis cédé encore plus de terres à des tierces parties nationales et étrangères. Cela a généré tant de fureur au sein des communautés que des milices se sont formées. La réponse de Khartoum prend de plus en plus la forme de violentes attaques dans les zones les plus concernées : les États du Sud Kordofan et du Nil Bleu.
Les contours des domaines coutumiers sont également flous, particulièrement là où ils sont attenants aux villes africaines qui se développent et se multiplient à toute allure. Les chefs de village ou les agriculteurs vendent régulièrement des terres à des développeurs aux abords des villes, ou se les font prendre. Certaines communautés rurales conservent le contrôle sur des terres urbanisées.
A titre d’exemple, c’est en partie le cas à Accra, la capitale du Ghana, où les transactions dans les quartiers périphériques sont réalisées officiellement selon les règles coutumières et sous l’égide des secrétariats coutumiers dirigés par les chefs. Les personnes pauvres résidant dans les zones rurales ont également couramment recours aux normes coutumières pour garantir et authentifier l’occupation au sein des bidonvilles et des implantations urbaines informelles.
Les caractéristiques du régime foncier coutumier (oralité des transferts, absence de preuves matérielle, de publicité des droits sur la terre) posent problème. Les domaines coutumiers sont rarement homogènes. Les parcs et les concessions minières, agricoles et d’exploitation du bois d’œuvre créent de grands « trous » au sein du domaine coutumier. Lorsque des agriculteurs plus riches obtiennent un titre statutaire formel pour leurs exploitations, ils éliminent le titre coutumier et créent ainsi de petits trous au sein des terres communautaires.
Au cours du siècle dernier, en Afrique et ailleurs, un large consensus existait (particulièrement à partir des années 1950) en faveur de la disparition de la propriété foncière et de la gouvernance coutumières. De toute évidence, il n’en est rien. Toutefois, le secteur a connu un important effritement lié à:
*A. l’empiètement chronique, à partir des années 1890, lié à l’accaparement des terres pour l’installation des colons blancs, aux projets de développement du gouvernement et du secteur privé (notamment pour le caoutchouc, le coton, le sisal et les cultures vivrières) et à l’expansion plus récente des projets agricoles, de biocarburants et d’échange de carbone ;
*B. la confiscation, par l’État, de forêts, de pâturages et de marais de premier choix à des fins de protection (aires protégées terrestres) ;
*C. la suppression d’autres biens appartenant aux propriétaires fonciers coutumiers, suite à la nationalisation de l’eau, des lais, des minerais, du pétrole, de la faune sauvage et, souvent, des forêts ou du moins des arbres poussant sur ces terres ;
*D. la suppression des droits coutumiers par le biais de politiques d’expropriation et de nouvelles lois qui considèrent que ces droits ont un statut inférieur à celui de la propriété, et ;
*E. les programmes de délivrance de titres fonciers élaborés pour remplacer les intérêts coutumiers par des formes introduites de tenure européenne (principalement des droits de pleine propriété et de location à bail).
Parmi les raisons qui expliquent l’échec de la disparition du régime foncier coutumier, on peut citer:
*A. l’écart entre ce que dictent le droit national et la réalité sur le terrain, comme l’illustre très bien la superposition des tenures nationale et communautaire sur les terres publiques;
*B. la reluctance, avec des exceptions notables (par exemple le Rwanda et l’Erythrée), des gouvernements africains à éliminer officiellement les droits coutumiers en tant que catégorie, et préférant plutôt en réinterpréter la signification. Cela permet aux normes et aux intérêts coutumiers de perdurer, jusqu’à ce qu’ils entrent en conflit direct avec l’arrivée d’intérêts étatiques ou du secteur privé ;
*C. la portée limitée des programmes de délivrance de titres de propriété, et ;
*D. la pertinence, à ce jour, des normes coutumières quant aux modèles de mise en valeur de la terre et aux droits fonciers, et la façon dont ils sont intimement imbriqués avec les relations sociales.
On peut citer l’exemple des politiques foncières et de délivrance de titres de propriété du Kenya. Bien que, depuis 1922, les administrations aient joui de la « propriété racine » (root ownership) et du contrôle sur les terres coutumières, cela se faisait en théorie dans l’intérêt des occupants ; dans les faits, cependant, ceux-ci conféraient aux administrations les pouvoirs légaux pour disposer des terres à leur gré. Le programme qui a débuté dans les années 1960 pour convertir l’occupation en droits de pleine propriété n’a pas été un franc succès : moins d’un tiers de la superficie du pays a été concerné, laissant les autres locataires coutumiers incertains de leurs droits. Même ceux qui ont obtenu un titre de propriété grâce au programme obligatoire d’enregistrement foncier préfèrent avoir recours aux coutumes communautaires locales pour réglementer les transferts et l’utilisation de la terre.
Les communautés sont plus à même de faire la différence entre les droits fonciers (par exemple de distinguer entre droits « premiers » de propriété et droits dérivés d’accès), ce qui peut s’avérer nécessaire pour réglementer l’accès saisonnier entre les éleveurs nomades.
Cet qui remis en cause les positions conventionnelles selon lesquelles la tenure foncière coutumière est un anachronisme en déclin. Au contraire, il apparaît clairement que la majorité des communautés africaines pratique la tenure foncière coutumière, que les normes qui la définissent sont vigoureuses, qu’elle affiche de nombreux points communs à travers le monde et qu’elle reflète les complexités, les contradictions et les tendances de la société rurale contemporaine. Les luttes acharnées sont multiples – entre hommes et femmes, entre générations, entre chefs et « concitoyens », entre autochtones et immigrants, entre chasseurs-cueilleurs et cultivateurs, entre populations sédentaires et éleveurs nomades, entre les villageois qui résident en ville et ceux puissantes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a un siècle. Elles le sont peut-être même d’autant plus à l’heure actuelle, au regard de la convergence entre les intérêts des élites et les politiques visant à maintenir le plus de terres possible sans titre comme étant la propriété de facto des gouvernements. Ces élites peuvent ainsi disposer à leur guise des terres de leurs concitoyens, ou les vendre à des investisseurs nationaux et étrangers.
Il existe quatre options pour permettre des progrès plus importants.
Changer la loi est une priorité. Tant que les exploitations individuelles, familiales et collectives au sein du secteur coutumier n’auront pas de poids juridique en tant que propriétés, un demi-milliard d’Africains demeureront les locataires de l’Etat ou, comme l’a déclaré un juge de la cour d’appel de Tanzanie en 1994, « les occupants illégaux de leurs propres terres ».
Une façon plus stratégique d’aborder le problème consiste à reconnaître que les droits fonciers coutumiers sont équivalents à la propriété réelle moderne, qu’ils soient enregistrés ou non. Toutefois, les contraintes s’opposant à une telle reconnaissance sont aussi pas de terres, ces biens communs représentent souvent leur unique et principale source de subsistance. Avec de l’aide, ils peuvent générer des revenus pour sortir des millions de personnes de la pauvreté.
Les raisons d’adopter une approche favorable aux personnes pauvres dans le cadre de la thématique des droits coutumiers incluent:
*A. Les personnes pauvres sont majoritaires au sein du secteur coutumier (75% selon les estimations internationales) ;
*B. Les personnes pauvres sont celles qui sont le plus tributaires des ressources collectives – c.à.d. un capital naturel que les États et le secteur privé peuvent s’approprier le plus facilement ;
*C. L’État et les élites locales se sont avérés les plus à même de manipuler les normes coutumières à leur avantage et aux dépens de la majorité pauvre ; et
*D. Les élites sont les plus à même d’échapper à la subordination des droits de propriété coutumière imposée par les gouvernements.
Aujourd’hui, les gouvernements sont les propriétaires majoritaires des forêts en Afrique. Toutefois, la propriété étatique est un phénomène relativement récent qui découle de l’appropriation coloniale des ressources de valeur. Auparavant, les forêts étaient – par tradition – la propriété de communautés individuelles.
En Afrique, la restitution, par l’Etat, de la propriété forestière aux populations devrait être sur les agendas car :
*A. les forêts représentent un moyen d’existence clé pour la plupart des communautés rurales, et particulièrement pour la majorité rurale en situation de pauvreté;
*B. les forêts représentent toujours une part significative des biens fonciers coutumiers des communautés, mais leurs bénéfices sont perdus pour les citoyens ordinaires expropriés en raison de leur appropriation par l’Etat;
*C. les droits fonciers (humains) de la majorité des Africains sont en jeu – justice ne peut être faite tant que la propriété autochtone des forêts n’est pas reconnue ;
*D. les gouvernements se sont avérés être de piètres gestionnaires forestiers. A contrario, là où les communautés ont les pouvoirs nécessaires pour administrer les forêts, la conservation s’améliore, qui plus est à un coût inférieur.
Reconnaître formellement les communautés comme les propriétaires des forêts (même sans leur octroyer le droit de vendre, de déboiser ou de subdiviser la ressource) constitue une incitation majeure à conserver celles-ci en bon état. La propriété locale est tout autant à même de protéger et de maintenir les ressources forestières de grande valeur que l’Etat.
Quelles sont les meilleures pratiques qui pourraient être observées ?
Un nombre limité de réformes contient certains des changements suivants affectant la sécurité de la tenure :
*A. Accepter l’occupation de longue date des « squatters » au sein des villes comme une occupation légitime et à laquelle on ne peut mettre fin sans indemnisation,
*B. Reconnaître la tenure coutumière rurale comme étant l’égal de la tenure statutaire, et une voie tout aussi légitime pour établir des droits légaux sur la terre,
*C. Reconnaître les droits coutumiers comme des droits de propriété privée, dans la mesure où leur force et leurs effets juridiques sont équivalents à ceux des droits issus des normes statutaires introduites (tels que la pleine propriété et la location à bail),
*D. Que la loi s’assure que la propriété coutumière bénéficie plus de respect que la propriété privée ressortissante, même lorsque celle-ci n’est pas officiellement certifiée ou enregistrée,
*E. Prévoir, néanmoins, l’enregistrement volontaire, bon marché, localisé et durable des droits approuvés par la communauté, pour permettre à ceux qui le souhaitent de protéger doublement leurs droits au sein de registres approuvés,
*F. Accepter les normes coutumières comme des facteurs déterminants des droits et transactions, tant qu’elles n’enfreignent pas la justice naturelle ou les principes constitutionnels,
*G. Que la reconnaissance de la terre coutumière en tant que propriété soit étendue au-delà des exploitations et des maisons, afin d’inclure les forêts coutumières détenues à titre collectif, notamment les forêts, les pâturages et les marais,
*H. Notifier clairement dans la loi que l’acquisition de terres coutumières par l’État à des fins d’intérêt public doit être indemnisée selon les mêmes niveaux et dans les mêmes conditions que l’acquisition de propriétés privées enregistrées de manière statutaire,
*I. Faire en sorte que les terres déjà saisies par l’État (y compris les réserves forestières et fauniques nationales) puissent être restituées à la propriété communautaire ou que d’autres arrangements soient réalisés pour indemniser les propriétaires originels,
*J. Déléguer l’autorité sur les relations foncières rurales à des organes communautaires élus, les administrations du gouvernement central et local devant fournir assistance technique, supervision et recours dans le cas d’une mauvaise administration,
*K. Faire du consentement libre, préalable et éclairé une condition préalable à l’acquisition de tout type de terres coutumières par l’État, excepté dans les cas d’urgence nationale ou lorsque l’acquisition se fait réellement pour cause d’utilité publique,
L. Déclarer illégales les pratiques coutumières discriminatoires à l’encontre des femmes, des invalides, des orphelins et des immigrants,
*M. Elaborer les lois de telle sorte qu’elles soient pertinentes pour les communautés pastorales, et non pas seulement pour les communautés agricoles sédentaires, et
N. Eliminer la distinction entre jouissance et propriété de la terre.
Aucune nouvelle loi sur la réforme foncière ne contenant pas toutes les mesures citées ci-dessus n’est que pure expropriation. C’est pourquoi les réformes du Mozambique, du Sud-Soudan, de la Tanzanie et de l’Ouganda s’en rapprochent le plus, tandis que celles du Bénin, du Burkina Faso, de Madagascar, du Mali et de la Namibie contiennent un nombre moindre de ces mesures. Les réformes beaucoup plus anciennes du Ghana et du Botswana reflètent également certaines des mesures ci-dessus.
Quels sont les indicateurs clés d’un respect juridique approprié des droits fonciers coutumiers ?
On peut considérer que les intérêts fonciers coutumiers sont respectés au sein du droit national si:
*A. il leur est accordé plus de validité juridique que les intérêts fonciers issus des régimes non coutumiers (généralement statutaires/importés), c’est-à-dire, qu’ils sont acceptés comme la plus grande forme de propriété privée juste ;
*B. ils peuvent être certifiés ou enregistrés sans être au préalable transformés en modes de propriété non coutumiers ;
*C. ils doivent être considérés comme la plus grande forme de propriété privée par le gouvernement et les tribunaux, quand bien même ils ne sont pas officiellement certifiés ou enregistrés ;
*D. ils bénéficient de plus respect que la propriété, (généralement statutaires/importés), qu’ils appartiennent à des familles, des conjoints, des groupes ou des communautés entières, et pas simplement à des individus ;
*E. ils sont compris, d’un point de vue légal, comme pouvant s’exprimer dans un faisceau complexe de droits, y compris, par exemple, les droits saisonniers des éleveurs nomades;
*F. ils sont respectés lorsqu’ils s’appliquent à des terres non cultivées et inoccupées, telles que les forêts, les pâturages et les marais ;
*G. ils sont reconnus comme englobant les droits tant sur les ressources de surface (telles que les arbres et la faune) que sur les ruisseaux, les étangs, les plages côtières et les minerais de surface exploités traditionnellement depuis des siècles (ex. le fer et l’or) ;
*H. ils se voient accordés la primauté sur les investissements des grand intérêts commerciaux non coutumiers cherchant à obtenir des droits sur la même terre ;
*I. ils sont reconnus comme requérant un plus grand soutien juridique, afin que l’administration foncière démocratique et communautaire soit régulée avec succès et équité ;
*J. ils sont soutenus grâce à la création d’organes locaux de règlement des litiges, dont les décisions font autorité et dont les jugements reposent sur des pratiques coutumières justes ;
*K. ils sont rappelés a l’ordre lorsque les normes coutumières sont injustes envers les membres ordinaires de la communauté (ex. en raison des abus perpétrés par des chefs) ou envers les groupes vulnérables (tels que les femmes, les orphelins, les invalides, les chasseurs-cueilleurs, et les anciennes communautés d’esclaves) ;
*L. ils reçoivent plus de protection juridique que celle dont bénéficie la propriété privée issue du droit statutaire, (généralement importé), lorsqu’ils sont sollicités à des fins d’intérêt public – protection dont témoigne la mesure avec laquelle la loi exige des indemnités compensatoires similaires et l’application des mêmes conditions aux deux régimes de propriété l’un dérivant de l’autre;
*M. ils sont reconnus comme présents – même là où les réserves forestières et fauniques se superposent aux terres coutumières, de sorte qu’une réelle distinction soit faite entre, d’une part, la propriété foncière et, d’autre part, le statut juridique protégé de ces terres;
*N. ils sont prévus de telle façon que les fonctionnaires, les tribunaux et tout particulièrement les propriétaires fonciers coutumiers soient en mesure de comprendre et d’appliquer facilement les dispositions légales d’appui.
(Des communautaristes de rattrapage mafieux veulent se servir de la phrase de FELIX HOUPHOUET BOIGNY « la terre appartient à celui qui la met en valeur » qui se situait dans un cadre général de l’incitation des jeunes au travail de la terre, comme appui à leur politique de spoliation terrienne au profit des grands intérêts mafieux. «Si la terre appartient à celui qui la met en valeur ». Donc il n’est pas question de déguerpir les personnes qui ont infiltré de façon pernicieuse nos forêts classées, qu’ils occupent en toute illégalité. Il s’agit de milliers de personnes venues des pays limitrophes et devenues planteurs de café-cacao dans ces forêts classées avec la complicité du pouvoir en place a Abidjan. Dans quelques petites années, les enfants de ces occupants illégaux pourraient nous dire fièrement « ici ce sont les terres de mes parents ». Aussi « Si la terre appartient à l’état, je suis le chef de l’état. Entendez propriétaire de toutes les terres ivoiriennes». Il y a des mafieux qui préparent la jeunesse ivoirienne à devenir des ROBERT Mugabe malgré elle. Safroulaye !!!)
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