La liberté d'expression et de manifestation pacifique est un droit inaliénable de tout peuple
La liberté d'expression et de manifestation pacifique est un droit inaliénable de tout peuple et elle doit le rester pour TOUS et TOUTES les causes.
Bien que le droit de manifester pacifiquement soit un droit fondamental dans tout état de droit et dans toute démocratie, le pouvoir de la Rencontre Des Ripoux cherche malencontreusement à perturber cette manifestation assis sur la norme constitutionnelle. Dans la côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY, nous ne sommes plus dans un état de droit, dans une démocratie et nous sommes totalement privés de nos droits constitutionnels.
Contrairement aux autres pays a la recherche de sortie de crise, qui ne cherchent qu’à assurer une cohésion sociale dans le calme et dans la paix sociale, tout en respectant le droit inaliénable à la manifestation pacifiquement, le pouvoir de la Rencontre Des Ripoux mobilisé son appareil (ses soudards) répressif contre les prescriptions de notre loi fondamentale qu’est la constitution.

Nous ne sommes plus libres de parler au peuple souverain de côte d’ivoire et au monde démocratique. Aujourd’hui le pouvoir de la Rencontre Des Ripoux s’arrose seul le droit a la parole publique dans l’arène politique et dans l’espace public, la Rencontre Des Ripoux incarne désormais le bien et tout le reste y compris l’opposition significative c'est le mal ! Voila tout est dit, deux poids deux mesures, dans un manichéisme obscurantiste et aveugle.
Eh bien !!! Il nous faut des citoyens et des hommes dignes et courageux qui refusent l'ignominie de cette situation de non-droit que veut nous imposer l’arbitraire pour mieux nous asservir. Citoyen !!! Faisons de ce droit inaliénable à manifester pacifiquement le point de ralliement des tout les jeunes ivoiriens pour fédérer les forces citoyennes en dehors de toutes opinions, de toutes tendances ou de toutes susceptibilités pour recouvrir nos droits et nos libertés dans une nation une et indivisible.

Le droit a la manifestation pacifique est reconnu et appliqué dans presque tous les pays démocratique du monde, sauf dans notre pays la côte d’ivoire de Félix Houphouët Boigny dit pays d’un futur miracle économique, qui ne profitera qu’a l’arbitraire. Quoi de plus normal quand les sergents et caporaux en 2002 sont les plus riche du pays aujourd’hui qui font des réalisations pharaoniques sous des prêtes noms divers…
Donc le droit à la manifestation pacifiquement doit être notre arme de combat contre l’arbitraire, ce combat est légitime, indispensable et incontournable si nous devons espérer voir un jour se desserrer l'étau de l’arbitraire sur notre droit inaliénable à disposer de nous même. Les manifestations pacifiques « même nocturne avec des lampes et des torches en mains » sont légales… Citoyen, retient bien çà, manifestation pacifique au mains nues et Bravo !!!

Da Candy Lepetitfils leader de la légitimité citoyenne
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FELIX HOUPHOUET BOIGNY : Je préfère l’injustice au désordre social et la paix sociale est le préalable à tout développement.
FELIX HOUPHOUET BOIGNY : Je préfère l’injustice au désordre social et la paix sociale est le préalable à tout développement.
Notre intervention dans les embrouillaminis de la demande d’une amnistie générale ne peut nullement viser à léser ou minimiser le drame subi

Par Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force
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contact Email : article9et14duh_article3ctun@hotmail.fr
Notre intervention dans les embrouillaminis de la demande d’une amnistie générale ne peut nullement viser à léser ou minimiser le drame subi par les victimes que nous sommes. Non !!! Cela est contraire à la vocation première de la légitimité citoyenne « Mouvement politique d’utilité citoyenne, doublement centriste, républicaine sociale convaincue, et Houphouétiste enragée, non-inféodée a qui que ce soit et a quoi que ce soit, (non déclaré parti politique a ce jour) « vocation première » qui est de mettre l’homme au centre du débat politique, le citoyen au cœur du débat développemental, à l’avènement d’une société plus juste, plus cohérente, plus égalitaire, plus humaine, plus solidaire et régie par des normes de régulation sociale acceptées par tous. Un militant des droits humains, çà défend les droits de l’homme, çà veille sur la paix nationale et internationale, donc Juriste nous savons que tout préjudice subi est un acquis juridique qui ouvre en réparation en droit.
La puissance publique, qu’est l’état à sa responsabilité engagée formellement et l’obligation d’indemniser engagée formellement en droit, quant il y a « expropriation, empiètement assimilé, responsabilité administrative et civile, incapacité de maintenir l’ordre et la sécurité de ses ressortissant. Cette responsabilité étatique comprend en droit tout acte ou tout fait causant un dommage à un sujet de l’état par violation d’une obligation, d’un droit réel à réparation suite à un préjudice subi vis-à-vis et par la victime, dans ces cas on aura même plus besoin de recouvrir aux notions d’empiétement assimilé, à une expropriation et de sacrifice spécial d’intérêt national. Cette responsabilités de l’état est aussi formellement engagée à raison des carences ou des insuffisances de son action quant celui-ci entre en conflit avec des droits réels détenus par des tiers, ainsi en droit même la simple carence en matière de prévention des risques de conflits entraîne la responsabilité étatique vis-à-vis des ses ressortissant.

Un militant des droits humains, çà défend les droits de l’homme, çà veille sur la paix nationale et internationale, donc Juriste nous savons que tout préjudice subi est un acquis juridique qui ouvre en réparation en droit.
Donc au terme de la crise ivoirienne, devient automatique et inaliénable le droit à la réparation des préjudices dans la mesure où d’après la définition de l’obligation de garantir le respect des droits de l’homme impliquent un droit correspondant de la victime, à savoir le droit à la réparation dès qu’une violation de droit surgit. Lorsque des violations de droits sont commises, « comme celle commises pendant la crise postélectorale en Côte d’ivoire », les victimes doivent pouvoir obtenir réparation par la voie institutionnelle/administrative au terme « du deal de non-droit » qu’est l’Amnistie. Elle équivaut à obtenir réparation auprès de l’Etat en faisant appel à des institutions légales ou des lois légiférant en la matière.
Donc en effet, il est constant, que ce droit à la réparation par la puissance publique, qu’est l’état est automatique et inaliénable, s’il s’agit d’un droit inscrit dans les règles du droit international. Depuis le 20eme siècle, déjà en 1928 la cours permanente de justice international « CPJ » a déclaré ; Il est un principe de droit international, voir une conception générale de droit international coutumier, que toute violation de droit dans un engagement conflictuel comporte l’obligation de réparer. Dans la même vaine, les conventions internationales de protection des droits de l’homme et surtout la jurisprudence des organes de protections chargés de surveiller leur mises en œuvres mécaniques définissent l’obligation de réparation de l’Etat, puissance publique comme faisant partie de l’obligation de respecter et de garantir le respect des droits de l’homme. Mais dans le cas de l’amnistie post-crise cela nécessitent une identification claire et sans ambigüité des auteurs des crimes et leurs comparutions devant l’instance de réparation des dommages. C’est là que se trouve toute l’importance d’une commission des enquêtes qui doit impérativement pouvoir établir les réalités des faits criminels et situer les responsabilités de tout les belligérants sans parti-pris, en toute indépendance impartiale, en visant que l’intérêt général, si elle veut atteindre son but qu’est d’essayer de tourner la page, le plus légalement, le plus conventionnellement, le plus consensuelle-ment, le plus pacifiquement possible.
Tout en laissant la latitude et la faculté aux victimes de décider de clore le chapitre désormais très lisible des violations des droits commises par les auteurs clairement identifiés au terme de leurs contritions publiques avant l’entame du processus d’un « deal de non-droit » qu’est l’Amnistie aujourd’hui appeler par une partie importante du peuple ivoirien et qui doit être soumise a la condition d’un vote référendaire populaire, qui pour être admise comme valable, le taux de votant pour le (OUI) doit dépassé les 50% des électeurs inscrits sur la liste électorale. « Nous soulignons 50% de votant pour le (Oui) et non 50% le taux de participations ». Beaucoup de victimes aujourd’hui souhaiteraient pouvoir tourner la page plus que sombre, parce que pouvant entrainer une instabilité sociopolitique sempiternelle avec un « deal de non-droit » qu’est l’Amnistie en s’appuyant sur les conclusions de la commission, dialogue, vérité et réconciliation et des enquêtes comme base permettant l’identification de toutes victimes et de tout les ayants-droits des victimes comme substrat du dédommagement des victimes ainsi reconnues.
L’échec de Charles Konan Banny président de la commission Nationale, dialogues, vérités et réconciliation est programmé par la justice sélective des vainqueurs qui ont aussi commis des crimes inacceptales et injustifiables et qui envisagent aucune contrition publique...
Mais ces victimes n’en sont tout simplement pas rassurer dans le contexte actuel, dans la mesure ou elles ont l’impression que la contrition des criminels n’a pas été faite, parce que d’autres criminels se croient au dessus de toutes accusations, de toute reproche, et de toute incrimination parce que détenteurs du pouvoir d’état et toujours près à récidiver , donc pas de regret, pas de remords encore moins une contrition publique qui peut soulage. C’est ce qui à fait échouer beaucoup de « deal de non-droit » qu’est l’Amnistie et aussi de commissions, dialogues, vérités et réconciliation qui pouvaient pourtant débouchées sur une paix sociale pérenne « Le cas Argentins ». Il est alors impératif qu’au terme d’un « deal de non-droit » qu’est l’Amnistie, que la contrition des criminels a touts les niveaux soit faite publiquement, que la vérité des criminels a touts les niveaux soit dite publiquement par les bourreaux identifiés dans tous les camps, afin de bénéficier après leurs contritions publiques et leurs vérités publiques du pardon de l’inacceptables et de l’injustifiables qu’ont subits leurs victimes qui se verront ainsi soulager. Le sentiment de voir leurs bourreaux reconnaitre au terme d’une contrition publique, d’une vérité publique, leurs crimes devant une commission, dialogue, vérité et réconciliation et des enquêtes est un réel soulagement pour les victimes. Donc le pardon qu’accordera le peuple martyrisé au terme du « deal de non-droit » par le vote référendaire sera issu de l’attitude des coupables de crimes inacceptables et injustifiables.
C’est de là aussi que découlera la responsabilité civile de l’état de côte d’ivoire pour les préjudices subi par des tiers pendant la crise ivoirienne de 2002 à 2013 et dans l’ensemble. Et c’est victimes doivent être dédommagé à toute les échelles « économiques, sociales, et même morale » pour les dégâts causés par l’antagonisme des deux belligérants de la crise ivoirienne. Cette responsabilité de dédommagement de l’Etat, la puissance qui a mission de prévenir les conflits sociaux et de protéger ses ressortissants pendant les conflits sociaux est engagé dans la mesure où le recours contre les actes de la puissance publique a pour conditions que le requérant soit lésé dans un droit ou un intérêt protégé par le droit, en l’espèce les victimes doivent être dédommagés à hauteur d’un préjudice subi.
Donc comme nous avons dit plus haut, notre intervention dans les embrouillaminis de la demande d’une amnistie générale ne peut nullement viser à léser ou minimiser le drame subi par les victimes que nous sommes. Non !!! Cela est contraire à la vocation première de la légitimité citoyenne « Mouvement politique d’utilité citoyenne, doublement centriste, républicaine sociale convaincue, et Houphouétiste enragée, non-inféodée a qui que ce soit et a quoi que ce soit, (non déclaré parti politique a ce jour) « vocation première » qui est de mettre l’homme au centre du débat politique, le citoyen au cœur du débat développemental, à l’avènement d’une société plus juste, plus cohérente, plus égalitaire, plus humaine, plus solidaire et régie par des normes de régulation sociale acceptées par tous. Notre prise de position est édictée par la recherche inlassable, par fois ingrate de la stabilité sociopolitique et de la paix sociale pérenne. A notre sens le « deal de non-droit » qu’est l’Amnistie générale reste la meilleure porte de sortie de cette sale crise monstrueuse qui a fait plus de sept milles (7000) morts ou tout le monde est coupables à divers degré, de auteurs directs à auteurs indirects, de coauteurs directs à coauteurs indirects, de complicités actives à complicités passives, de recéleurs actifs à receleurs passifs etc. et comme tout préjudice subi est un acquis juridique qui ouvre en réparation en droit. Il n’y a aucun in-humanisme en cela si les victimes sont dédommagées.

Le jongleur alpiniste qui a un long sabre sahélien accroché a sa ceinture constamment planté dans le dos de ses alliés politiques: Création du Front républicain de 1995 regroupant le FPI, le RDR le jongleur avait pactisé avec Laurent K. Gbagbo pour "l’enquiquiner" Bédié, ce qui nonobstant les autres causes avait conduit à la chute du régime de celui-ci en décembre 1999 par un coup d’état dit jongleur-ment révolution des œillets.
Donc il faut noter ici qu’il n’y a rien de saugrenu dans notre position par rapport a la demande d’un « deal de non droit » qu’est l’amnistie politique cette pratique est vieille comme le monde. L’une des premières grandes amnisties politiques, l’amnistie athénienne, a notamment été prise à la suite de la guerre civile qui opposa Thrasybule et les démocrates, aux sympathisants des Trente Tyrans au pouvoir. Après la chute de ces derniers en 403 avant Jésus-Christ, le régime démocratique a été rétabli et l’œuvre de reconstruction et de réconciliation mise en place. Une large amnistie a été proclamée et s’est appliquée à tous. Aussi l’article 16 du traité de Campo-Formio du 17 octobre 1797 prévoit par exemple : qu’ aucun habitant de tous les pays occupés par les armées autrichiennes et françaises, ne pourra être poursuivi ni recherché, soit dans sa personne, soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions politiques ou actions civiles, militaires ou commerciales, pendant la guerre qui a eu lieu entre les deux puissances.
Le 11 avril 1713 entre la France et le Portugal : Il y aura de part et d’autre un entier « oubli » de toutes les hostilités commises jusqu’ici ; en sorte que tous et chacun des sujets de la Couronne de France et de la Couronne du Portugal ne puissent alléguer réciproquement les pertes et dommages soufferts pendant cette guerre, ni en demander satisfaction par voie de justice ou autrement y est prescrit au terme de l’Amnistie. C’était pareille pour : Aix-la-Chapelle du 18 octobre 1748 entre la France, la Grande Bretagne et les Pays Bas : Il y aura un « oubli » général de tout ce qui a pu être fait ou commis pendant la guerre qui vient de finir qui apparaissent alors comme indispensables pour faciliter un nouveau commencement, y est aussi prescrit au terme de l’Amnistie.

« Je préfère l’injustice au désordre et la paix sociale est le préalable de tout développement de FELIX HOUPHOUET BOIGNY »
Donc quand la clémence peut ramener à l’amour, à la stabilité sociopolitique, à la paix sociale pérenne et au respect des lois, ceux qu’une inflexible sévérité judiciaire tiendrait armée contre elle, elle est commandée par la grande loi du bien public, fin essentielle de tout gouvernement qui ne peut exister que dans l’ordre public. L’ordre public, au sens large est l’ordre matériel et extérieur considéré comme un état de fait opposé au désordre, l’état de paix opposé à l’état de trouble « d’où le : je préfère l’injustice au désordre et la paix sociale est le préalable de tout développement de FELIX HOUPHOUET BOIGNY ». C’est pourquoi s’attarder sur le passé très douloureux et très sombre de la vie d’une nation émergente, c’est inévitablement troubler l’avenir, et c’est de l’avenir que le Corps social, quand il délibère par la voie référendaire sur les grandes questions d’intérêt public doit principalement viser la stabilité sociopolitique et la paix sociale pérenne, c’est à cela qu’il doit savoir tout « sacrifier ». Autoriser des poursuites judiciaires pour réprimer les hommes politiques vaincus par les armes, reviendrait donc à prolonger l’antagonisme et les règlements de comptes de la guerre, à rouvrir tant de plaies qui sont à peine fermées, ranimer tous les germes de dissensions et de discorde civile au point où la réconciliation nationale ne soit plus jamais possible.
Donc l’amnistie « deal de non-droit », en ramenant la paix et l’unité dans le pays, permet à la nation de laisser de côté les dissensions du passé et de se tourner vers l’avenir. En favorisant l’union du peuple, elle favorise la concentration des énergies de la nation vers le progrès économique et le progrès social pour tous, elle devient alors d’intérêt public ou d’intérêt général. L’intérêt général peut être appréhendé d’une façon qui dépasse les intérêts individuels et s’identifier à une finalité supérieure, le bien public. Il est l’expression de la volonté générale garantie par l’Etat. Donc « l’oubli juridique deal de non-droit » qu’est l’Amnistie vise la satisfaction de l’intérêt public au sens d’intérêt de l’ensemble de la communauté politique. Il ne s’agit donc pas de l’intérêt de chaque particulier mais de l’intérêt de la nation ou encore de l’Etat qui a pour mission essentielle de garantir la paix et l’unité de la société. En ce sens l’intérêt général est donc aussi l’intérêt supérieur de l’Etat : il consiste à assurer la sauvegarde de l’Etat non en tant qu’institution étatiquemais en tant que garant de l’existence de la cohésion sociale et de la paix pérenne.
Le jongleur alpiniste qui a un long sabre sahélien accroché a sa ceinture constamment planté dans dos de ses alliés : Le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix est né dans la capitale française le 18 mai 2005. Le jongleur savait que les élections se gagnant dès le recrutement des agents des bureaux de votes et de la confection des listes électorales, ainsi les procès verbaux décident des résultats des élections en lieu et place des bulletins de votes dans les urnes
Mais si les gouvernements, sous couvert de la pacification du pays ou encore de la réconciliation nationale, amnistie pour chercher à dissimuler des exactions des hommes couverts par le pouvoir, ou pour montrer au peuple leur générosité cela vide l’amnistie, acte de clémence, de tout son sens, car le but visé par ce procédé est de se montrer blanche comme neige pour s’attirer ainsi les faveurs de ceux qui en bénéficient, et favorisent leur maintien au pouvoir, l’enjeu de l’amnistie devient alors un enjeu électoral. Or si les coupables font leurs contritions et disent leurs vérités cela donne à l’amnistie le caractère d’un acte de justice non violente. Ni la loi du talion, ni le jugement de Salomon, ni celui de Ponce Pilate n'apporterons la paix sociale, et en aucune manière ne nous ramèneront ces êtres chers ainsi que ces biens à jamais disparus.
Mais hélas si « le deal de non-droit » qu’est l’Amnistie générale ne serait pas consensuellement possible comme solution à cette sale crise monstrueuse qui a fait plus de sept milles (7000) morts ou tout le monde est coupables à divers degré, de auteurs directs à auteurs indirects, de coauteurs directs à coauteurs indirects, de complicités actives à complicités passives, de recéleurs actifs à receleurs passifs etc. La côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY doit s’apprêter a vivre des procès judiciaires internationaux sur plusieurs dizaines d’années. Parce qu’il existe mille manières de faire sauter les verrous de l’autorité de la chose jugée d’une décision qui ne condamne pas tout les criminels impliquer dans les crimes dont condamnation, il existe aussi mille manière d’ouvrir des dossiers de crimes dont des criminels ce sont autoamnistier après s’être fait exonérer de droit de poursuite judiciaire au cours des procès qui ont condamné d’autres. Qu’on se détrompe là c’est le juriste procédurier « publiciste et internationaliste » qui parle.
![houphouet[1]](https://idata.over-blog.com/6/01/17/93/houphouet-1-.jpg)
Que la nature protège la côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY…
Par Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne exilé politique de force

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citoyen!!! lire absolument l'article ci-dessous qui contient l'expertise d'un géant du monde...Merci
Les juges de la cour pénale internationale (CPI) sont totalement dépendants, tout comme leur décision juridictionnelle du bon vouloir des états
Les juges de la cour pénale internationale (CPI) sont totalement dépendants, tout comme leur décision juridictionnelle du bon vouloir des états
Au bas de la présente : Les TPI et LA CPI : Deux logiques opposées: Par Serge Sur Professeur à l’Université Panthéon-Assas. Strictement : Tous droits réservés.
(La Cour pénale internationale (CPI), est la copie conforme des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo une juridiction dépendante des états vainqueurs des conflits armés nationales et des conflits armés internationales. En clair la justice politique sélective des vainqueurs de guerres. Donc il est clair et net que les juges de la cour pénale internationale (CPI) sont totalement dépendants, tout comme les décisions de leurs juridictions du bon vouloir des états qui les dictent toutes leurs décisions.
Sinon qu’on nous rassure ici du pourquoi que: les président du Soudan, Omar Al-Bachir, bénéficiant ostensible d’un mandat d’arrêt de la cour pénale internationale pour « le crimes des crimes », et son ministre de la défense soudanais, Abdelrahim Mohammad Hussein aussi bénéficiant ostensible d'un mandat d’arrêt de la cour pénale internationale, pour « crimes contre l'humanité et crimes de guerre » commis contre la population civile du Darfour sont en liberté ostensiblement libertaire et pourquoi ces mandats n’ont pu produire le moindre effets sur leur activité politique-diplomatique. Si ce n’est parce qu’ils sont au pouvoir et pas encore vaincus par les armes. N’est ce pas çà la vérité !!!
Tant que la Cour pénale internationale ne poursuivra pas Alassane Ouattara et consorts avec les même chefs d’accusations et aux mêmes titres que le président GBAGBO « au titre de responsabilité du chef hiérarchiques ou si vous voulez coauteur indirect ou direct (maintenant) des crimes dont s’agit » elle aura perdu toute sa crédibilité de juridiction internationale appliquant du droit international pénal déjà très entamée aux yeux du monde juriste qui cri sa colère a gorge déployée, aux deux poids, deux mesures dans l’application du droit international pénal. Donc a nos yeux de juristes, le crime le plus important de GBAGBO dans cette procédure pendante devant la cour pénale internationale c’est d’avoir été vaincu par les armes d’une mafia internationale sous couvertures onusienne. Donc son procès devant la cour pénale internationale ne serait qu’une danse endiablée de sorcellerie judiciaire a l’issus connu d’avance.
« Si GBAGBO a commis des crimes, OUATTARA a commis autant de crimes, si les FDS ont commis des crimes, le FN – FRCI ont commis autant de crimes, si des miliciens ont commis des crimes, les Dozos ont commis autant de crimes. Donc à crimes égaux, justice égale pour les deux belligérants de guerre, vainqueur et vaincu si la cour pénale internationale se doit d'être digne de la justice internationale du 21e siècle garante de la paix internationale par le combat contre l'impunité ».
C’est pourquoi nous soutenons que : si la côte d’ivoire doit sortir de cette sale crise qui a fait près de sept milles (7000) morts, par la voie de la répression judiciaire internationale, il faut absolument un tribunal pénal international de création onusienne (conseil de sécurité) que nous ne cessons de réfléchir a la faisabilité, faisable de cette nécessité absolue pour la paix nationale en côte d’ivoire et partant la paix internationale.
C’est pourquoi nous proposons ici l’expertise esthète et docte étayer de la différence entre la cour pénale internationale, juridiction a compétence facultative pour les états et d’adhésion facultative pour les états et le tribunal pénal international de création onusienne (conseil de sécurité) qui le rend cette juridiction onusienne contraignante par sa pureté juridique fondée sur le droit international (Charte des nations unies ) qui s’impose a tout les membres des nations unies (ONU). Cette expertise esthète et docte est l’œuvre du professeur Serge Sur Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) Directeur du Centre Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales.
A vos / nos cours citoyens !!!
Les TPI et LA CPI : Deux logiques opposées: Par Serge Sur Professeur à l’Université Panthéon-Assas. Tous droits réservés.

(Un extrait du : Rapport présenté lors du colloque sur "l'internationalisation du droit pénal" qui s'est tenu à la Faculté de droit de l'Université de Genève les 16 et 17 mars 2001.) * * * © 2001 Serge Sur. Tous droits réservés.
Par Serge Sur Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) Directeur du Centre Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales
Les TPI et la CPI : Deux logiques opposées
Il serait vain de considérer la Cour pénale internationale comme un prolongement et un épanouissement des Tribunaux pénaux internationaux spéciaux, le permanent et le conventionnel ajoutant l’institutionnalisation à ce qui demeurait accidentel et ponctuel. Leur comparaison évoque plutôt cette distinction classique, aux origines de la philosophie politique et pénale, entre la Thémis et la Diké. La Thémis est en quelque sorte l’image de Zeus tonnant, mais aussi la Justice de la Cité, la Justice appuyée sur la force, ou la puissance mise au service de la Justice et venant l’imposer aux mortels récalcitrants. La Diké à l’inverse est plutôt l’image d’Antigone, la revendication rhétorique d’une Justice maltraitée, qui s’oppose à la force et lui rappelle les droits sacrés de la faiblesse. C’est la conscience qui s’exprime et qui se dresse la cas échéant contre les abus de la puissance, alors qu’avec la Thémis la puissance et la Justice font corps.
Les TPI, crées par le Conseil de sécurité, institution internationale puissante, dotée de pouvoirs étendus, appuyée sur les principales puissances militaires, manifestation de leur courroux, sont l’expression de la Thémis. La CPI, établie par un traité à la participation facultative, promue par des ONG prétendant parler au nom de l’humanité, de l’humanité à la fois comme concept et comme valeur, rejetée par certains des Etats les plus puissants de la planète, sourdement vouée à leur dépassement et prétendant s’imposer à eux, est bien plutôt de l’ordre de la Diké. Au-delà de ces références symboliques, les deux types d’institutions ne s’inscrivent pas dans le même contexte : les TPI mettent en œuvre une répression pénale des individus comme élément du retour à la paix, c’est à dire dans le cadre d’une mission générale de rétablissement de la paix et de la sécurité ; la CPI repose sur une idée plus générale et abstraite de justice comme composante autonome de l’ordre du monde, qui existe indépendamment de toute politique concrète – en d’autres termes ou suivant d’autres références conceptuelles, une éthique de la conviction là où les TPI reposent sur une éthique de la responsabilité.
(a) Les TPI et la répression pénale internationale comme élément du retour à la paix. – Cette logique retrouve les fondements historiques du droit pénal fondé sur la puissance publique : substituer une répression publique à la vengeance privée, éviter une loi du talion indéfinie et la contagion du désordre, apaiser les esprits par une justice adéquate, indépendante, objective, impartiale, associer l’ordre et la justice, créer une société policée et non la compétition indéfinie des frustrations individuelles ou claniques, en bref établir un état social au lieu d’un état de nature. Tel a été le mécanisme historique de l’affermissement de l’Etat, qui semble mutatis mutandis inspirer la création des TPI par le Conseil de sécurité.
- Il ne s’agit cependant pas d’une étape vers la formation d’un super Etat. Après tout, on pourrait trouver un précédent lointain de ces institutions dans la mesure de police internationale qui a conduit à l’internement de Napoléon à Sainte Hélène, en vertu d’une convention quadripartite entre les Etats vainqueurs, et plus récent dans le projet inabouti de juger Guillaume II après la première guerre mondiale. En l’occurrence, il s’agit simplement de l’utilisation des virtualités ouvertes par la Charte au profit du Conseil de sécurité, dès lors que le contenu de la sécurité internationale n’est pas défini, pas davantage que les moyens de son maintien ou de son rétablissement ne sont enfermés dans des limites précises. Dans ce registre, le Conseil dispose de capacités quasi indéfinies, sauf celle de prendre des mesures permanentes, puisqu’en toute hypothèse il s’agit pour lui de répondre par des mesures provisoires à des situations exceptionnelles. C’est sur ces bases que le Conseil a pu instituer des Tribunaux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, par des décisions distinctes et individuelles (Rés. 827 du 25 mai 1993 pour l’ex-Yougoslavie ; Rés. 955 du 8 novembre 1994 pour le Rwanda).
Leur création résulte ainsi des décisions unilatérales d’un organe international, disposant du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l’égard de l’ensemble des Etats membres des Nations Unies. Non seulement la création de tels tribunaux s’impose à tous, mais leur compétence pénale est obligatoire pour tous. L’universalité de la juridiction est ainsi immédiatement posée, sans dépendre du consentement individuel de chacun des membres, sans reposer sur une négociation universelle, sans permettre de s’en exonérer par des réserves, voire une auto exclusion unilatérale. Au surplus, cette compétence est rétroactive, de telle sorte que la non existence du tribunal au moment où les faits incriminables se produisent ne peut faire obstacle à leur répression ultérieure. Il n’y a pas là d’atteinte au principe de non rétroactivité de la loi pénale, puisque la qualification de ces comportements comme crime est en toute hypothèse antérieure. C’est l’efficacité de la répression qui se trouve renforcée par le recours à des juridictions spéciales, à la compétence internationalement obligatoire et universellement opposable.
Dans cet esprit d’efficacité de la répression pénale, la justice internationale est adossée sur l’autorité du Conseil de sécurité, sur sa puissance coercitive éventuelle comme sur le concours des membres permanents. La coïncidence entre puissance et justice est assurée autant que faire ce peut, de même que la liaison entre exercice de la justice et maintien de la paix. Il est intéressant de relever à cet égard que, dans la Résolution 1244 du 10 juin 1999 qui prévoit les conditions du retour à la sécurité au Kosovo, le Conseil demande à la KFOR, force de sécurité établie par une coalition d’Etats membres avec son aval, de coopérer avec le Tribunal spécial pour l’ex-Yougoslavie. Il n’est pas non plus irrelevant d’observer que les Etats-Unis ont su exercer une pression efficace sur les nouvelles autorités de la Fédération Yougoslave pour obtenir que l’ancien Président Milosevic soit, après son arrestation par les autorités locales, remis au Tribunal pour y être jugé.
- Notons enfin que ces Tribunaux restent des juridictions d’exception, à la compétence spéciale et limitée, et par conséquent adaptés aux crises particulières auxquels ils doivent répondre. On peut certes s’inspirer d’un modèle, et beaucoup de points communs existent entre les Tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Mais on peut aussi tenir compte des situations locales, et adapter en conséquence la composition voire la procédure de chacune des juridictions. Il y a là un élément de souplesse qui est bien adapté à la double contrainte juridique qui pèse sur ces juridictions. Elles doivent d’un côté faire respecter un droit de principes, celui du droit humanitaire, dont l’unité et l’universalité ne sauraient être mises en doute sans atteindre le fondement même de telles juridictions. Elles doivent d’un autre côté correspondre à un droit de situation, qui impose de tenir compte des circonstances propres à chaque crise, mais aussi des considérations régionales comme de ce que sont prêts à accepter les membres du Conseil de sécurité. A cet égard, la logique de la CPI apparaît bien différente.
(b) La CPI et la répression pénale internationale comme élément de justice autonome. - C’est là, avec la Convention de Rome, la manifestation d’une Diké beaucoup plus faible, parce que son appui sur des autorités publiques, et spécialement sur des moyens coercitifs, demeure très aléatoire. Il s’agit en quelque sorte de prendre des postures plus que des mesures – postures normatives, déclaratoires, exécration des crimes livrés à la vindicte de la conscience universelle, mais en même temps institution faible, probablement en trompe l’œil. Les mesures, en revanche, ne peuvent provenir que du Conseil de sécurité, dont on va voir que la CPI cherche à l’écarter du processus.
La logique générale de la CPI demeure en effet interétatique, voire intergouvernementale, et de ce fait contractuelle. Sans détailler ici les diverses composantes et conséquences de cette donnée fondamentale, on peut observer qu’elle conduit à inscrire un processus répressif dans un cadre consensuel, formule qui est grosse de contradictions virtuelles. Ce processus répressif repose ainsi sur la participation initiale des Etats à la Convention, participation qui reste par définition facultative – alors que les résolutions du Conseil de sécurité s’imposent à tous les membres de l’ONU. Il suppose ensuite, pour sa mise en œuvre, une coopération concrète des gouvernements intéressés, coopération laissée à leur bonne volonté – alors que le Conseil de sécurité peut enjoindre à un Etat de coopérer avec un TPI. Il est en toute hypothèse subsidiaire, puisqu’il reste tributaire des poursuites internes que tout Etat est en mesure de diligenter dans son ordre juridique propre, et que rien ne garantit qu’il ne puisse par là le retarder durablement, voire le préempter. Enfin, la CPI n’a pas de compétence rétroactive, ce qui est là encore une grande infériorité technique par rapport aux TPI, cette compétence ne pouvant s’exercer qu’à partir de l’entrée en vigueur de la Convention de Rome. Au passage, car on va y revenir, on peut se demander si cette non rétroactivité est dans son esprit bien cohérente avec le caractère imprescriptible des crimes visés.
La mise à l’écart délibérée du Conseil de sécurité, voire la méfiance que traduit la Convention à son égard, sont également très significatives. Le Conseil peut certes saisir la CPI, mais il est surtout traité comme un obstacle éventuel à son action, dans la mesure où des considérations politiques pourraient le conduire à éluder et à tout le moins à retarder un processus répressif international. Il pourrait ainsi offrir en fait une sorte d’immunité à des dirigeants avec lesquels on négocierait un retour à la paix, et l’on retrouve ici l’opposition sous-jacente entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction.
Un extrait du : Rapport présenté lors du colloque sur "l'internationalisation du droit pénal" qui s'est tenu à la Faculté de droit de l'Université de Genève les 16 et 17 mars 2001.

Par Serge Sur Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) Directeur du Centre Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales * * * © 2001 Serge Sur. Tous droits réservés.
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