Houphouët a dû en mourir une seconde fois, par M. Frindéthié
Proposer par LEPETITFILS Da Candy Leader de la légitimité citoyenne en exil forcée
Contact : article9et14_article3ctun@hotmail.fr
EXTRAIT d’une tribune de MR Frindéthié datée du 26 février 2011
« ALASSANE OUATTARA ce petit-fils d’immigré mauritanien vendeur de tapis aux NABA en HAUTE VOLTA aujourd’hui BURKINA FASSO qui a su récupérer une frustration communautaire faite aux gens du nord « les gens aux grands Boubous » desquels il se réclame de façon éhonté, pour se hisser a la tête de l’état ivoirien pour se remplir les poches de biens publics, lui et sa fratrie pour assouvir un vieux dessein de domination sociopolitique par le bien matériel puiser dans les caisses de l’état, en espérant ainsi effacer un passé généalogique peut flatteur pour un mégalomane comme lui, est incontestablement les causes de tout les malheurs de la côte d’ivoire depuis son irruption imposer en 1990 dans l’arène politique ivoirienne par une mafia dite communauté internationale qu’il sert ostensiblement au mépris des ivoiriens et de la côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY. »
EXTRAIT :---Il ya des erreurs dont l’on ne se remet jamais. Celle d’Houphouët, c’est d’avoir accepté de développer son pays avec l’argent des margouillats du Fonds monétaire international. Ce que « le Vieux » ignorait, en dépit de toute sa sagesse, est que le Fonds monétaire et la Banque mondiale, ces usuriers internationaux, recrutaient depuis longtemps des jeunes Africains qu’ils formaient dans leurs crèches de Washington DC ; ceci dans leur projet d’occupation totale de l’Afrique et de transport des richesses agricoles et géologiques africaines vers les pays du Nord, grands actionnaires de ces structures usurières.
C’est ainsi que, lorsque « le Vieux » et son entourage, grisés par cette manne financière qui leur venait généreusement des margouillats de la Banque et du Fonds, mal administrèrent plus qu’ils ne gérèrent avec parcimonie et sagesse l’argent empoisonné, et que la Côte d’Ivoire se retrouva plus endettée que jamais dans les années 1990, les margouillats lui imposèrent un de leurs « boys de luxe », lavé, poli, chaussé et habillé chez les meilleurs couturiers de l’Occident, mais qui n’en restait pas moins un « boy de luxe », qui n’avait jamais exprimé une seule opinion de développement ni écrit un seul petit article d’expertise à ce sujet – car tel n’était pas son rôle ; son rôle était plutôt de répéter et d’exécuter les ordres de ses maîtres – afin que celui-là surveille de près la gestion financière de la Côte d’Ivoire, afin que les margouillats non seulement rentrent dans leurs dividendes, mais aussi afin que la Côte d’Ivoire soit à jamais la chose privée de ces margouillats.
Houphouët doit bien se mordre les doigts dans sa tombe, de la naïveté qui l’a conduit à inviter dans sa cour cet exécutant apatride qui a décidé, pas seulement de lui chaparder ses amours des derniers jours et ses économies, mais surtout de lui incendier sa belle Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, aidé de ses maîtres occidentaux, Ouattara brûle la Côte d’Ivoire, et le peuple d’Houphouët, hagard, baluchons sur la tête, ne sait plus à quel saint se vouer. Le cœur brisé, Houphouët a dû en mourir une seconde fois.
L’un des pays qui fut le plus frappé par la dévaluation était la Côte d’Ivoire. La dévaluation impliquait la signature d’un accord d’ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale, un accord qui imposait des mesures draconiennes au gouvernement afin de redresser l’économie. Ce redressement n’eut jamais lieu.
Au contraire. La pluie de milliards (le volume exceptionnel de crédits) encouragea la mauvaise gouvernance dans le pays. L’homme aux commandes de ce désastre était Alassane Ouattara. Pendant que Ouattara s’attelait à enrichir les finances des pays étrangers, la Côte d’Ivoire elle s’enfonçait de plus en plus profondément dans la pauvreté. C’est la mise en œuvre des projets financés par l’Union Européenne et la pesanteur des crédits liés à la suspension des dettes contractées au nom des institutions internationales qui ont poussé ces institutions à se désolidariser de la Côte d’Ivoire en 1998.
Dévaluation et perspective de Dévaluation
Non seulement les projets d’Alassane Ouattara jetèrent la majorité des Ivoiriens dans la pauvreté, mais ils contribuèrent aussi à délocaliser les avoirs des Ivoiriens juste avant la dévaluation, à travers des banques ghanéennes, exercées dans la convertibilité du franc CFA en dollar, doublant ainsi les mises. Entre le 10 janvier et le 11 janvier seulement, 1 milliard de francs CFA furent convertis en dollars. Le taux de dévaluation qui prit effet le 12 janvier permit aux spéculateurs de racheter 2 milliards de francs CFA le 13 janvier. L’explosion de la pauvreté et l’expansion considérable d’une économie occulte sont les plaies ouvertes à la désétatisation, la caducité du rôle du gouvernement. L’irresponsabilité gouvernementale de Ouattara conduisit à une politique ultra libérale qui fit du gouvernement ivoirien un grand absent.
Cette situation pesante sur l’économie du pays fut aggravée par le coup d’état militaire de décembre 1999 (alors que Ouattara finissait son mandat au FMI en novembre 1999). Le coup d’état le conduisit finalement au pouvoir, mais il avait sous-loué le leadership, se contentant de faire des transactions dans le diamant et le cacao, ressources naturelles de la Côte d’Ivoire, qu’il menait de sa base retirée du Burkina Faso, via Genève pour le diamant, et via les bateaux de Lomé pour le cacao.
Le pays sombra. Le taux de croissance battit les records les plus bas. En 2000 les chiffres étaient pour la première fois dans l’histoire du pays négatifs : -2%. La crise de 2002 aggrava davantage la situation. Elle fut préparée à Paris, instiguée par Ouattara et ses amis, Dominique de Villepin et Jacques Chirac. La rébellion qu’ils instrumentalisèrent fut néanmoins contenus par Gbagbo; mais ils ne baissèrent jamais les bras, et finirent par avoir raison de Gbagbo avec le tout dernier bombardement d’Abidjan par les hélicos et les tanks français. A l’approche militaire, il y avait aussi une approche politique parallèle avec l’organisation d’élections truquées à l’avantage de Ouattara. Henri Konan Bédié, le successeur du président Houphouët, se fit finalement complice de la manipulation.
Alassane Ouattara est incontestablement responsable de la crise économique et financière de la Côte d’Ivoire. La question est de savoir si pendant la dévaluation Ouattara se conduira comme un citoyen ivoirien soucieux du devenir de la Côte d’Ivoire ou s’il continuera à être un sous-préfet noir de la France, soucieux des intérêts de ses maîtres.
Un valet, un mendiant et un esclave de la finance internationale
Le prix de la dévaluation sera la stagnation et l’augmentation du chômage. Ce qui pèsera de tout son poids sur la stabilité nationale et la croissance. S’il est vrai que les personnes au chômage sont prêtes à accepter les emplois les plus abjects, il n’en est pas moins vrai que les conséquences économiques de la dévaluation seront épouvantables. En économie, la loi d’Okun stipule que pour chaque 1% d’augmentation du taux de chômage, le PIB du pays concerné sera d’environ -2% de son potentiel. Les pays africains fragiles auront du mal à formuler des politiques économiques pour compenser leurs pertes.
Bien que le problème soit plus sérieux pour la Côte d’Ivoire, qui pendant la dernière dévaluation contribuait pour 60% des réserves de change de la zone CFA déposées au Trésor français, il n’en est pas moins sérieux pour les autres états.
Petit-fils d’immigré mauritanien vendeur de tapis aux NABA
« ALASSANE OUATTARA ce petit-fils d’immigré mauritanien vendeur de tapis aux NABA en HAUTE VOLTA aujourd’hui BURKINA FASSO qui a su récupérer une frustration communautaire faite aux gens du nord « les gens aux grands Boubous » desquels il se réclame de façon éhonté, pour se hisser a la tête de l’état ivoirien pour se remplir les poches de biens publics, lui et sa fratrie pour assouvir un vieux dessein de domination sociopolitique par le bien matériel puiser dans les caisses de l’état, en espérant ainsi effacer un passé généalogique peut flatteur pour un mégalomane comme lui, est incontestablement les causes de tout les malheurs de la côte d’ivoire depuis son irruption imposer en 1990 dans l’arène politique ivoirienne par une mafia dite communauté internationale qu’il sert ostensiblement au mépris des ivoiriens et de la côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY. »
Alassane Ouattara a la cupidité viscérale ancrée dans ses mœurs. Ce petit-fils d’immigré Mauritanien vendeur de tapis aux NABA de HAUTE VOLTA aujourd’hui devenu BURKINA FASSO ne connait que le mercantile, que le pécuniaire, que le gain facile. Depuis qu’il a été imposer en 1990 aux vieux HOUPHOUET par une mafia financière internationale pour garantir leurs intérêt dans un rapport de créancier, le crédo de ALASSANE OUATTARA qui n’a pas varier dans l’arène politique ivoirienne depuis lors est rester l’argent, l’argent, et l’argent au mépris de toute les autres considérations et valeurs humaines. Bâtit sur l’obscurantisme et le nébuleux, l’argent et le bien matériel sont son socle de valeur, ni morale, ni dignité, ni honneur, sans foi et sans loi, il l’est dans tout ses rapport sociopolitique.
Voilà que sous son égide et sa directive le malheureux putschiste de Bamako le hautain capitaine SANOGO vient d’être bombarder ancien chef d’état du Mali « prime au crime » avec tout les avantages que cela emporte et comporte pour avoir tout bonnement commis un crime, faire un coup d’état en reversant un pouvoir démocratique a Bamako et pire pour une durée minable de deux « 2 » mois seulement. Voilà comment on devient héros national avec ALASSANE OUATTARA tout ses fantassins d’hier dans la crise ivoirienne ne sont t-ils pas aussi bombarder a diverse grades de complaisances et aussi ne sont t-ils pas tous presque multimilliardaires avec l’argent de la guerre, donc issus des ressources naturelles et autres de la côte d’ivoire. Héros ils le sont parce qu’ils ont les armes et peuvent tuer impunément sans plus.
Donc le hautain capitaine SANOGO Amnistié de ses crimes de sangs et de ses crimes économiques a désormais les même avantages et privilèges au MALI et pèse au même titre dans les caisses publiques du trésor Malien que les : Moussa Traoré avec vingt trois « 23 » ans de pouvoir continu, ALPHA Omar Konaré et Amadou Toumani Touré tout deux avec dix « 10 » ans de pouvoir constitutionnels, démocratiques chacun.
Eh bien voilà de quoi ALASSANE OUATTARA est capable citoyen !!! et voilà ce qu’un crime, coup d’état contre un pouvoir constitutionnel et démocratique peut rapporter avec ALASSANE Ouattara. Que pouvait ton espérer d’autres quand lui-même ALASSANE Ouattara et son parrain sont arrivée tout deux aux pouvoir par les armes dans le feu et dans le sang connexité de culture oblige.
Mais les démocrates du monde entier GBAGBO Laurent y compris et nous-mêmes avec devront admettre que les armes restent la seule source principale du pouvoir en Afrique notamment en Afrique de l’Ouest. Donc a vos coups d’état messieurs les soldats. Et a « vos armes citoyens !!! » cette dernière phrase n’est pas de nous, elle est plus forte que nous c’est tout simplement la première phrase la marseillaise de hymne nationale de la république Française « A vos armes citoyen !!! » stipule telle…
EXTRAIT d’une tribune du Professeur Frindéthié a propos du président Houphouët datée du 26 février 2011
Proposer par LEPETITFILS Da candy Leader de la légitimité citoyenne en exil forcée
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Voir aussi citoyen !!! www.dacandylepetitfils.over-blog.com
CITOYEN !!! VOICI LES ŒUVRES DE VALIDATIONS DES CONFLITS SEMPITERNELS EN AFRIQUE,
Par Lepetitfils Da candy ; Leader de la Légitimité Citoyenne en exil forcé
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« Nous disons ici d’emblée que : Au 21e siècle citoyen !!! Tout coup d’état contre un pouvoir démocratique est un crime comme tous les autres crimes, mais ici le pouvoir démocratique s’entend comme issu des élections, libres, transparentes, pluralistes, sans tricherie planifiées, sans fraudes orchestrées, et conforme aux normes internationales. Le tout dans le respect des droits, des règles, des libertés, qui proscrit tout usage des armes de guerres pour s'imposer au mépris des principes universelles de démocraties »
Eh bien voilà citoyen !!! la côte d’voire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY a chuter du dixième « 10e » étage de l’honneur le 22 septembre 2002, en tombant elle à passer au TOGO du père EYADEMA puis a MARCOUSSIS, ACCRA, PRETORIA, et malgré tout les efforts fourni aux différentes étapes de sa chute, elle est malheureusement tombée sur sa tête a OUAGA d’où elle a trébuchée et demeure aujourd’hui dans un coma profond entretenu artificiellement par une mafia dite communauté internationale qui l’exsangue.
Ex-soudan, le nouveau MALI-AZAWADE conforme a la logique séparatiste soudanaise
(Manifestement il y a SANOGO partout sauf a SIKASSO ou il n'y a que des TRAORE)
« Eh bien voilà encore, citoyen !!! Si l’on ne prend garde, la même chose risque de se reproduire dans la crise Malienne, dans la résolution de laquelle crise d’aucuns ont vite fait de parler de diplomatie efficace. Alors que voilà un capitaine de l’armée, rien qu’un capitaine qui vient renverser un général de l’armée pour interrompre par effraction criminelle un pouvoir constitutionnel, démocratique et démocratiquement élu, parce que n’ayant pas fraudé aux élections pour arriver au pouvoir d’état.
Donc ce capitaine fort de sa force armée interrompre un pouvoir démocratique a quelques deux mois prés de sa fin constitutionnelle non-renouvelable constitutionnellement. Et la CEDEAO au motif de rechercher une solution a cette crise qui résulte de cette effraction criminelle vient placer l’effractionnaire hautain capitaine SANOGO au dessus des institutions républicaines, légales, démocratiques au terme d’un accord bidon qui sort de la constitution Malienne, donc anticonstitutionnel qui consacre la légalisation de son effraction criminelle de coup d’état.
Interlocuteur privilégier et prioritaire de la CEDEAO en subordination hiérarchique du président de la république légale parce que constitutionnel et son premier ministre qui devait dépendre de lui constitutionnellement, lui aussi consacrer premier ministre de plein pouvoir indépendant du président de la république légale, au mépris des prescriptions constitutionnelle de la république du Mali-AZAWADE ? Conséquence l’éffractionnaire criminel de hautain capitaine SANOGO qui a interrompue un pouvoir démocratique et démocratiquement élu qui n’a pas truquer les élections pour se hisser a la tête de l’état Malien, cet fichu d’éffractionnaire de hautin capitaine fort de ses armes veut désormais le pouvoir d’état par la même effraction criminelle et entend s’imposer désormais a tous comme maitre de BAMAKO , SAFROULAYE !!!
Et pendant ce temps dans le nord du Mali-AZAWAD la seule condition pour vivre sans être zigouiller est dire ALLAH AKCBAR crier a tu ta tête, sinon des crânes brulés, drogués et trafiquants de drogues, vous bastonnent et là aussi c’est une chance parce que le couperet n’est pas loin dans ses condition dans le nouveau Mali-AZAWAD « AZAWAD qui a pour acception: parc au bœufs et vaches accompagner des moutons et chèvres » créer par des intérêts obscurs en plein midi dans le Mali unique et indivisible.
Ce que les dirigeants Africains ignorent peut être comme toujours l'AZAWAD ayant pris pied au nord du Mali par la convergence de tout les crânes brulés, drogués et trafiquants de drogues de la planète au nom hypothétique d'une religion et fort de l'arsenal de guerre récupérer en Libye et de par le monde est désormais capable de conquérir tout le Mali, face a l'unique armée malienne sous-équipé, très mal préparer et au moral très bas face aux règlements de compte du sieur SANOGO, ceci est un avertissement.
Citoyen c’est cela notre Afrique surtout notre Afrique de l’ouest qui coule a contre courant du monde réel, qui sait transformer l’illégale en légale et connait transformer l'illégitime en légitime par des accords puérils ou souvent mafieux comme la crise ivoirienne en a pondue et contraire aux valeurs de droits universelles et aux prescriptions constitutionnelles des pays objets de ces accords coupé-cloué. Dans le cas du MALI ne fallait t-il pas imposer par la force armée a ce fichu de hautain capitaine SANOGO la rigueur de la norme constitutionnelle du grand MALI et les valeurs démocratique desquelles est issus le pouvoir qu’il a stopper par effraction par la même force armée pour permettre a ATT de mars 1991 de terminer son mandat constitutionnel ?
Et au terme de se mandat constitutionnel, s’il en résultait un vide juridique constitutionnel a défaut d’un accord de l’ensemble de la classe politique Malienne pour laisser ATT organiser les élections en prorogation de quelques mois de son mandat non-renouvelable constitutionnellement de créer une direction collégiale exécutive ou les membres des partis représentés au parlement Malien auront des représentants dans cette institution exécutif collégiale pour conduire le grand Mali vers les élections libre, transparentes et démocratiques ?
Que non citoyen!!! La CEDEAO est tombée très bas en légalisant l’effraction du sieur hautain capitaine SANOGO, qui désormais fier et fort de sa force armée s’affiche ostensiblement propriétaire du pouvoir d’état au grand Mali et il veut garder le pouvoir a Bamako « C’est bien la CEDEAO et nous junte militaire auteur du coup d’état qui décidons de ce que l’on doit faire pour le Mali a-t-il souligné avec morgue. Hélas, milles fois Hélas, au surplus de la côte d’ivoire de FELIX HOUPHOUET BOIGNY la CEDEAO est désormais MAURITANISEE sous ALASSANE OUATTARA… »
« IL faut rappeler ici qu’au Mali, un putsch le 22 mars 2012 d’un certain capitaine hautain SANOGO a favorisé la chute du Nord aux mains des rebelles touareg et des groupes islamistes armés, notamment le MNLA (Mouvement national de libération de l`Azawad, rébellion touareg) et Ansar Dine" (Défenseur de l`islam, en arabe), groupe islamiste appuyé par les jihadistes d`Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). le MNLA, Ansar Dine et le Mujao" (Mouvement pour l`unicité et le jihad en Afrique de l`Ouest), qui se présente comme une dissidence d`Aqmi, et Bocoarame la secte nébuleuse Nigerianne, avec son cortège de malheurs, d'exactions, de vexations sont une source d'humiliation profonde pour toutes les filles et tous les fils du Mali.
Et un sommet de la Cédéao avait dans un propagandisme propre a la Rencontre Des Ripoux aussi annoncé le déploiement d`une force régionale, cette force régionale n`a pas encore été déployée. Alors que le hautain capitaine putschiste de SANOGO se fait le défenseur de la constitution et des droits qu’il a allégrement tous violé au MALI, et cela en dépit de son crime de coup d’état, et s’impose comme referent pour donner des leçons au peuple malien. Il est temps que les Maitres DEMBA Diallo et autres se réveillent de leurs repos éternels pour orienter le pauvre MALI… »
Des droits sont t-ils opposables a la rébellion armée nationale ? a-t-il aussi des droits ?
Une rébellion est la situation qui existe lorsqu’au sein d’un état, une lutte armée oppose les forces armées régulières à des groupes armés identifiables, ou des groupes armés entre eux, dans des combats dont l’importance et l’extension dépasse la simple révolte ou l’insurrection. Pour être considérées comme une rébellion, les hostilités doivent atteindre un certain degré d’intensité et se prolonger un certain temps. Ces deux critères permettent de distinguer la rébellion « des troubles intérieurs » qui peuvent se caractériser par des actes de violence similaires, mais qui ne présentent pas les particularités d’un conflit armé « émeute et insurrection, répressions, luttes de faction entre-elles ou contre le pouvoir en place par exemple ». La localisation du conflit au sein d’un état distingue la rébellion armée ainsi du conflit armé international qui oppose les forces armées d’au moins deux états.
L’origine d’une rébellion armée peut être de toute nature : ethnique, communautaire, religieuse, sociale, économique, une autre rébellion, politique, idéologique ou encore territoriale donc identitaire, particulièrement dans ce dernier cas une rébellion pourrait être considérée comme « guerre d’indépendance ». Si elle a pour objectif la lutte contre une domination de fait ou d’une occupation de fait étrangère… Mais pour qu’une rébellion acquière le statut de belligérant, il faut qu’elle soit implicitement reconnue comme belligérant par le pouvoir d’état contre lequel elle est entrée en guerre… Cette reconnaissance peut être implicite et tacite dès l’entame des négociations par le pouvoir en place avec la rébellion ou matérialisée par des accords inter-belligérants qui par contre entraîne de droit la reconnaissance internationale des deux parties à la belligérance.
C’est justement à cause de ce principe universel que les autorités françaises n’ont eu d’autre choix que de décréter la rébellion ivoirienne comme une force nouvelle par opposition à la force ancienne qu’est le pouvoir d’état. Et c’est aisé de dire qu’au-delà de cette reconnaissance internationale, les accords inter belligérants qui ont régis la crise ivoirienne ont totalement légalisé la rébellion ivoirienne avec tous les droits que cela suppose. Donc en clair, il est très difficile aujourd’hui de dissocier les crimes, exactions, les faits et méfaits du pouvoir du FPI a ceux de la rébellion ivoirienne des parrains de SORO… Les deux parties ayant les mêmes droits, les mêmes responsabilités devant la communauté internationale et passibles de poursuites devant les juridictions internationales pénales. Donc ces deux parties sont conjointement et solidairement responsables des faits, méfaits et conséquences de la guerre sur la Côte d’Ivoire de Félix HOUPHOUET BOIGNY.
Aussi, cette solidarité active d’intérêt réciproque et de l’unicité des positions politiques dans la gestion de cette crise, doivent obliger les citoyens épris de droit, de paix et de justice, de sanctionner les vainqueurs de cette belligérance afin que chacun des deux belligérants avec sa défense puisse faire face a la justice, a incrimination égale, justice égale. Et cela, d’une part la partie visible aux contours cernés qu’est le pouvoir FPI vaincu par les armes et d’autre part la partie nébuleuse qui est le versant caché de la paternité de la rébellion vainqueur par les armes.
Immense escroquerie et énorme hold-up de SOURÄKÄ-DJÖN
Des politicards sans scrupule qui veulent réaliser une immense escroquerie financière et morale, un effroyable hold-up financier et intellectuel au nom d’un peuple pris en otage qui n’a rien à y gagner. C’est un devoir de citoyen que de sanctionner les crimes contre l’humanité surtout un devoir sacré pour les peuples martyrisés des zones occupées en parlant et sensibilisant du/sur le vécu pendant la crise, qui connaissent bien nous n’en doutons pas, le versant caché de leur malheur parce que connaissant pertinemment le père de la rébellion de SORO, donc de leur malheur. C’est pourquoi ils parleront et sensibiliseront sans hésiter pour dire non, au chauvinisme sociétal manipulateur, mensonger, à l’obscurantisme politique nébuleux, la légèreté patente du père de la rébellion.
Les citoyens doivent se liguer donc contre l’arbitraire sous couverture, la dictature naissante, la ploutocratie expérimentale, sur la terre de nos ancêtres, la tyrannie de ses hommes armées de FRCI pour une Côte d’Ivoire une et indivisible qui garantirait, droit, liberté, justice juridique et sociale pour tous. Car chez le peuple martyrs de côte d’ivoire cette crise a eu notamment pour vertu de dessiller quelques regards funestes, de transpercer quelques esprits obscurantistes et nébuleux qui étaient jusque-là consumés par le ressassement de plaisantins et fanfarons de cette abrutissante vulgate de politicards improvisés, visiblement mauritanisés.
La Côte d’Ivoire de Félix HOUPHOUET BOIGNY ne doit pas être une boutique de Mauritanien démauritanisée au Burkina et déburkinabisée en Côte d’Ivoire pour nous faire payer le vent et la pluie. Donc, citoyen ! Nous, nous liguerons contre les discours de manipulateurs, mensongers et des discours de facéties obscurantistes et nébuleux.
Citoyen ! la Légitimité Citoyenne, convaincue que c’est une certaine idée confuse, lugubre et un certain esprit manipulateur et obscurantiste d’un certain Nordisme, Sudisme, Ouestisme et Estisme, mis au service des desseins inavoués, glauques, funestes et macabres qui ont permis la guerre et validé celle-ci dans la Côte d’Ivoire de Félix HOUPHOUET BOIGNY et aussi soucieuse d’une nation une et indivisible garantissant droit, liberté, justice juridique et sociale pour tous a déjà dit que nous avons un sérieux problème avec ces obscurantistes mais aussi que nous avons un remède infaillible qu’est la ligue citoyenne pour nos droit et pour nos liberté, nous devons être capable d’une opération cabri mort comme au Mali de Moussa Traoré en mars 1991 face aux exactions en tout genre et tueries ludiques des FRCI de Alassane OUATTARA ce nébuleux troubadour Mauritanien soit disant nordiste.
Donc nous connaissons notre solution, citoyen ! La ligue citoyenne pour nos droits et pour nos libertés, nous devons être capables d’une opération cabri mort comme au Mali de Moussa Traoré en mars 1991 face aux exactions en tous genres et tueries ludiques des FRCI de Alassane OUATTARA ce nébuleux troubadour Mauritanien soit disant nordiste.
« Petit-fils d’immigré mauritanien vendeur de tapis aux « NABA » de Haute Volta, il n’a pas longtemps se dit nordiste au terme d’un communautarisme criminel, SAFROULAYE !!! Hâââ sourâkâ-djôntchê y-dancé, tchê ini-tâgâmâ. Äwé, akwaba sourâkâ-dôntchê fait comme chez toi. Les vieux sont au village, si… »
Nous y reviendrons ; donc revenons au droit de la belligérance d’une rébellion armée.
Deuxième « 2me » partie
Pour qu’une rébellion acquière le statut de belligérant dans un conflit national de guerre interne.
La belligérance en droit international public
1/ Belligérance vient du latin "bellum" qui signifie guerre : En droit international public, la belligérance est définie comme la situation d’un État ou d’une collectivité insurgée qui participe à une guerre ou à une insurrection, selon le cas, et dont la qualité est reconnue à la force armée à certaines conditions appelées conditions de belligérance.
2/ Le belligérant est la nation en guerre ou le sujet de la puissance hostile par opposition à la nation ou au sujet neutre. « Il est interdit aux belligérants de faire des ports et des eaux neutres la base d’opérations navales contre leurs adversaires. »
3/ La notion de reconnaissance de belligérance s’utilise dans le cas où, à l’occasion d’une guerre civile, des États sont forcés, pour protéger leurs intérêts, d’entrer en relation avec les rebelles, si ces derniers contrôlent effectivement une partie importante du territoire de l’État. Dans ce cas, ils peuvent accorder aux rebelles une reconnaissance limitée ou partielle comme belligérants.
4/ Cette reconnaissance comporte l’attribution de droits qui doivent être exercés durant un conflit armé; ce sont des droits de belligérance (par exemple les règles qui obligent les nations ou les puissances belligérantes à ne pas tuer les civils ou à assurer des traitements humains aux prisonniers de guerre). Il peut leur être accordé de surcroît d’autres droits (celui de faire la guerre sur la haute mer, par exemple) qui sont compris dans le statut de belligérant. « En 1942, quand le gouvernement américain étendit son système d’aide prêt-bail au mouvement de DE GAULLE, ce mouvement obtint le statut de belligérant. » Exercice d’un droit de belligérant.
5/ Se considérer en état de belligérance signifie être en guerre civile ou en guerre contre un autre État, et l’antonyme est se considérer en état de non-belligérance, être neutre.
6/ Dans la rhétorique de la procédure judiciaire, les rapports entre les parties à l’instance sont décrits comme des rapports d’affrontement et de combat. Aussi les images relatives à la guerre seront-elles fréquentes : attaquer une décision, poursuivre quelqu’un, engager un procès (comme on dirait engager les hostilités), gagner ou perdre un procès où les parties sont des adversaires.
7/ On trouve dans le style des jugements un emploi métaphorique de la notion de belligérance que n’attestent pas les dictionnaires : les plaideurs seront des belligérants, les avocats des parties émettront des opinions belligérante. Belligérance, en droit international, situation qui caractérise un État en situation de conflit avec un ou plusieurs États, à la suite d'une déclaration de guerre. L'ouverture des hostilités implique l'application d'un régime juridique d'exception entre les parties au conflit, encadré par le droit international. Celui-ci impose d'essayer de concilier dans les situations de belligérance les nécessités militaires et les exigences humanitaires essentielles : les conférences de La Haye de 1899 et de 1907 tentaient ainsi de limiter l'ampleur des combats, tandis que la signature de la Convention de Genève de 1949 visait à protéger les victimes de conflits.
Il faut cependant remarquer que les efforts du droit international pour rendre illicite la violence étatique (il n'y a plus de « guerre juste », sauf dans un cadre de défense collective) et la complexité des situations de guerre contemporaine (insurrection, décolonisation, etc.) ont rendu plus confus le droit des conflits internationaux. Souvent, devant une situation de belligérance, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies emploie, pour des raisons diplomatiques, des termes très flous, tels que « situation » ou « rupture de paix ». L'utilisation faite aujourd'hui du terme de belligérance est elle même révélatrice de ce flou.
Ainsi, on parle de « reconnaissance de belligérance », lorsque des insurgés réussissent à prendre le contrôle d'une partie du territoire national. Cette reconnaissance permet de leur attribuer une personnalité internationale d'un gouvernement « de fait » local. Cela permet d'engager la responsabilité des insurgés, en cas de victoire sur les autorités légales, tout en évitant de reconnaître prématurément un état de guerre. Cette reconnaissance n'est que provisoire et n'engage que les États qui y ont procédé. On parle également d'attitude de « non-belligérance », qui implique qu'un pays, sans participer à une guerre, se montre plus favorable envers une partie qu'envers l'autre. Cette attitude est une des modalités de la neutralité.
Enjeux de la reconnaissance de la belligérance
La reconnaissance des groupes insurgés comme belligérants est une étape beaucoup plus compliquée à franchir pour les États que l'application des règles humanitaires dont l'article 3 commun. Les États adoptent une attitude timorée lorsqu'il s'agit de reconnaître une partie au conflit, en effet si la question de l'application de l'article 3 commun n'est qu'une simple question de volonté politique et ne représente aucune atteinte à la notion de souveraineté nationale et ni à celle d'intégrité territoriale, tel n'est pas le cas quand il s'agit de reconnaître une situation de belligérance sur son territoire, cette dernière comportent des enjeux beaucoup plus graves et dangereux pour ledit État et ses ressortissants.
Les États souffrent d'une certaine peur et phobie lorsqu'il s'agit de reconnaître une partie au conflit en tant que groupe belligérant. Ce sentiment nous semble-t-il est tout à fait normal et légitime, vu les enjeux d'ordre juridique et politique que représente la reconnaissance de la partie insurgée aussi bien pour lui que pour le gouvernement en place et ses ressortissants, ces derniers ont beaucoup plus à perdre qu'à y gagner, de là on peut comprendre la prudence et la réticence des États vis à vis de cette reconnaissance.
La reconnaissance est l'acte par lequel un État reconnaît l'existence d'un conflit armé à caractère non international sur son territoire et attribut aux membres du groupe ou des groupes armés dissidents le statut de belligérants avec les garanties et avantages que ce dernier comporte. L'origine de la « reconnaissance » remonte à la guerre d'indépendance américaine. Avant cette date aucun manuel de droit international n'y faisait allusion à l'exception des travaux de « Grotius ». Cependant, cette reconnaissance ne commençât à se matérialiser qu'à la fin du XVIIIe siècle.
L’acquisition d’une personnalité internationale
Les gouvernements sont souvent réticents à reconnaître la belligérance, d'une part cette reconnaissance sera interprétée comme un signe de faiblesse ou de défaite de la part du gouvernement qui l'énoncera aussi bien au niveau interne vis-à-vis de ses citoyens, qu'au niveau international vis-à-vis des autres états souverains. D'autre part, cette reconnaissance pourrait renforcer l'autorité des groupes armés dissidents qui peuvent en tirer de grands avantages et de grands privilèges financiers dans leurs actions de propagande envers l'opinion nationale et internationale.
La reconnaissance peut être soit formelle ou tacite, émaner du même État ou d'un État tiers. La déclaration de neutralité de la part d'un État tiers constitue une reconnaissance de belligérance des insurgés. Cependant, la majorité des juristes accordent que la reconnaissance reste un acte fortement attaché à la volonté de l’État et qu'ils n'existent pas un critère objectif pour reconnaître une situation de belligérance.
Ceci dit, il existe certains actes susceptibles de conduire à une reconnaissance tacite d'une situation de belligérance. Le fait pour un État de s'asseoir à la table des négociations avec les représentants d'un groupe dissident constitue bien une reconnaissance, une légitimation et une légalisation. Tout acte d'un État impliquant sa personnalité juridique devant les insurgés, notamment tout traité ou
accord politique passé avec eux équivaut à une reconnaissance, à une légitimation et à une légalisation. Faire appel ou recevoir une assistance militaire d'un pays tiers constitue un acte de reconnaissance d'une situation de belligérance de la partie adverse. Le fait d'exiger aux insurgés le respect des lois et coutumes de la guerre, constitue une reconnaissance. Sinon pourquoi exiger à des criminels de droit commun le respect des dispositions du droit des conflits armés ?
Enfin, certains juristes pensent que - dans un souci de réduire les atrocités et les souffrances des conflits armées à caractère non international - le fait que l’État veuille appliquer les dispositions du DIH ne constitue pas vraiment une reconnaissance de belligérance. La reconnaissance du statut de belligérant confère aux groupes armés irréguliers le droit de conduire la guerre, le droit d’administrer la partie du territoire qu’ils occupent dans les mêmes conditions d'égalité que le pouvoir de l’État.
En cas de capture ils auront droit au statut de prisonnier de guerre avec les garanties que ce statut comporte et ne pourront être jugés en tant que criminels de droit commun. Ils passent d'être sujets de l’État à être sujet de droit international, chose qui les pousse à répondre de leurs crimes et de leurs actes devant les juridictions internationales pénales, de ce fait, ils ne pourront être soumis au droit pénal interne ni répondre devant les juridictions internes. Or les États n'aiment pas soumettre les individus ayant contredit leur autorité par les armes aux juridictions internationales pénales afin de pouvoir les éliminer dans leur ordre interne. Cependant, lorsque ces groupes sont assez forts sur le plan politique et militaire, ils peuvent contraindre le pouvoir d’État à les reconnaître.
Concernant notre préoccupation qu’est le cas ivoirien, les groupes armés dissidents de la rébellion de SORO ont joui du statut de groupes belligérants à plusieurs reprises auprès du gouvernement ivoirien vaincu par les armes « Lomé, Marcoussis, Accra, Pretoria enfin Ouaga qui a consacrer leurs total légalité». Cependant cette reconnaissance n'émanait pas que de la bonne volonté du gouvernement mais aussi du fait que ces groupes dissidents armés de la rébellion de SORO disposaient de la force armée et d’un sponsor politique nécessaire pour obliger ce dernier à les reconnaître.
Donc en clair, il est très difficile aujourd’hui de dissocier les crimes, exactions, faits, méfaits du pouvoir FPI Laurent GBAGBO vaincu par les armes a ceux de la rébellion ivoirienne des parrains de SORO… Les deux parties ayant les mêmes droits, les mêmes responsabilités devant la communauté internationale et passibles de poursuites devant les juridictions internationales. Donc ces deux parties sont conjointement et solidairement responsables des tueries, des exactions, des faits, des méfaits et toutes les conséquences de la guerre sur la Côte d’Ivoire de Félix HOUPHOUET BOIGNY.
Aussi, cette solidarité active d’intérêt réciproque et de l’unicité des positions politiques dans la gestion de cette crise, doivent obliger les citoyens épris de droit, de paix et de justice, de sanctionner toutes les deux parties à cette belligérance afin que justiciables au mêmes titre et pour les mêmes ils puisse chacun avec ses moyens de défenses affronter la justice impartiale, même si nous devinons aisément la ligne de défense du pouvoir FPI et du président GBAGBO qu’est incontestablement la légitime défense face a une agression extérieur…
Que la nature protège la Côte d’Ivoire de Félix HOUPHOUET BOIGNY.
Lepetitfils Da Candy ; Leader de la Légitimité Citoyenne en exil forcé
Contact : article9et14duh_article3ctun@hotmail.fr
Voir aussi le frère jumeau de blog :
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L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève
L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève est applicable aux conflits armés non internationaux et énonce en quoi consiste un minimum de traitement humain.
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
2. À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
• a. les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices
• b. les prises d’otages ;
• c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
• d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
3. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
4. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Part ies au conflit.
5. Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
12-08-1949
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Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2391 (XXIII) du 26 novembre 1968
Entrée en vigueur : le 11 novembre 1970, conformément aux dispositions de l'article VIII
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16 décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale a expressément condamné en tant que crimes contre l'humanité, d'une part, la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones et, d'autre part, la politique d' apartheid ,
Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, en date des 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité,
Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité il n'a été prévu de limitation dans le temps,
Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité comptent au nombre des crimes de droit international les plus graves,
Convaincus que la répression effective des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et la sécurité internationales,
Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crimes ordinaires inquiète profondément l'opinion publique mondiale car elle empêche que les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées,
Reconnaissant qu'il est nécessaire et opportun d'affirmer en droit international, au moyen de la présente Convention, le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et d'en assurer l'application universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :
a ) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les "infractions graves" énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;
b ) Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale l'Organisation des Nations, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant de la politique d' apartheid , ainsi que le crime de génocide, tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis.
Article II
Si l'un quelconque des crimes mentionnés à l'article premier est commis, les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux représentants de l'autorité de l'Etat et aux particuliers qui y participeraient en tant qu'auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables d'incitation directe à la perpétration de l'un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient à une entente en vue de le commettre, quel que soit son degré d'exécution, ainsi qu'aux représentants de l'autorité de l'Etat qui toléreraient sa perpétration.
Article III
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à adopter toutes les mesures internes, d'ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaire en vue de permettre l'extradition, conformément au droit international, des personnes visées par l'article II de la présente Convention.
Article IV
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et II de la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu'en ce qui concerne la peine; là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie.
Article V
La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre 1969 ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
Article VI
La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VII
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'article V. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VIII
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article IX
1.Après l'expiration d'une période de dix ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de la Convention peut être formulée, en tout temps, par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article X
1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme à la présente Convention à tous les Etats visés à l'article V.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés à l'article V :
a ) Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles V, VI et VII;
b ) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article VIII;
c ) Des communications reçues conformément à l'article IX.
Article XI
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, portera la date du 26 novembre 1968.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
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Proposer par: Lepetitfils Da Candy leader de la légitimité citoyenne en exil forcé
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