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7 mai 2012 1 07 /05 /mai /2012 18:58

gabariL’ACTION SYNERGIQUE, CITOYENNE, NORMATIVE DE DROIT ET DE LIBERTÉ A TOUJOURS DONNE NAISSANCE A UN ÉTAT DE DROIT

 

 

 

PAR Lepetitfils Da Candy : Leader de la Légitimité Citoyenne en exil forcé

 

 

 

 

Contact Email : article9et14duh_article3ctun@hotmail.fr L’état de droit se vit et se pratique: Au moment où notre cher état mal piloté, peine à remonter à la surface des profondeurs abyssales d’une crise sociale aiguë « crise de droit, crise civique et morale, crise de confiance, crise de légitimité du pouvoir d’état, crise de vérité et crise identitaire ». Au moment où, installés confortablement dans les avantages très juteux indus parce qu’acquis au terme d’un déni d’élection, nos dirigeants nous affligent de discours creux déconnectés de cette réalité politique criminel, mensongère et manipulatrice. Au moment où nos ressources naturelles souveraines très étroitement liées à l’état de droit et à la souveraineté étatique, ont été systématiquement pillées par des rebelles communautaristes, voleurs ; au moment où les caisses de notre état souffrent exsanguée de fait de ses revenues caissières elle-même, pour rendre quelques uns en mal de dynastie et de royauté multimilliardaires pour assouvir un dessein de domination sociale. Au moment où le mot Etat de droit est largement chanté à occasion mais non pratiqué, il convient ici de s’attarder un peu sur le concept et la notion de l’état de droit comme voulu par ses initiateurs entre le 16e siècle et le 17e siècle pour que d’aucuns sachent que l’état de droit se vit, se pratique mais ne se chante pas et que c’est par l’abandon par chacun d’une partie de ses droits naturels au profit de la société commune qui rend cet état de droit effectif. Le droit a foutu le camp de notre état depuis maintenant « 12 » douze ans : donc voici l’esprit initial du concept créateur de l’état de droit à toute fin utile, citoyen ! SOURÄKÄ-DJÖN !!!

 

 

 

Ce que John LOCKE en disait au XVII e siècle

 

 

 

 

L’idée de l’Etat de droit fait son apparition, pour la première fois, en Angleterre, au XVIIe siècle, dans le contexte des disputes entre Parlement et la monarchie, le premier essayant de limiter le pouvoir discrétionnaire du Roi et d’instituer la suprématie de la Loi dans toute l’activité de l’Etat. Les sources d’inspiration pour une telle conception se trouvent dans l’Antiquité grecque, dans la philosophie politique d’Aristote. Ce dernier considère que le mieux serait que « la loi gouverne, plutôt que n’importe lequel des citoyens », parce que la loi, en tant qu’expression de la liberté, de la justice et du bien général, se trouvera au-dessus des passions, intérêts et de la subjectivité des individus. Or, ces derniers triomphent lorsque « tout est décidé par le pouvoir d’état, non pas par la loi ». Et quand « le gouvernement ne réside pas dans les lois, l’Etat n’est pas libre, car la loi devrait être au-dessus de tout ce qui est ». En considérant que la loi doit être le fondement de toutes les relations et actions publiques, les promoteurs de cette idée seront les initiateurs de la théorie de l’Etat, laquelle deviendra une conception dominante des sociétés modernes. La première impulsion à cet égard viendra de la part des penseurs éclaireurs, lesquels se rapporteront directement au conflit apparu vers le milieu du XVIIe siècle entre l’absolutisme monarchique et les tendances d’émancipation politiques des sujets de Sa Majesté. SOURÄKÄ-DJÖN !!!

 

 

 

 

L’institution de la loi et du pouvoir d’état

 

 

 

 

« La seule manière dont on renonce de soi à sa liberté naturelle et entre dans les rapports de la société civile, est celle dont on s’entend avec les autres afin de les rejoindre et de s’unir en une communauté, en vue d’un mode de vie commode, sûr et paisible de chacun aux côtés de ceux qui ne sont pas membres de ladite communauté ». A l’état de nature, les gens sont des êtres libres, égaux et indépendants, personne n’a une situation privilégiée par rapport aux autres. Par la conclusion du contrat social, les hommes acceptent une limitation partielle de leur liberté, en échange des avantages obtenus par l’introduction de règlementations sociales claires et à validité générale. Mais l’institution de la loi et la création du pouvoir d’Etat ne doivent aucunement affecter leur égalité en droit et devoir, tous ayant la même position par rapport à la norme de régulation sociale, étant, en d’autres mots, égaux devant la loi, y compris la personne se trouvant à la tête de l’Etat « le Président de la République et Chef de l’Etat ». Il s’ensuit que chaque personne s’est soumis, à l’instar du commun du mortel, aux mêmes normes de régulation sociale qu’elle-même aura instituée, en tant que partie du législatif, de sorte que personne n’a plus pu éviter, tout en ayant recours à sa propre autorité, la force de la norme de régulation sociale, une fois qu’elle a été établie, ni n’a plus pu plaider, en invoquant sa supériorité, afin d’être dispensé de son assujettissement à cette norme de régulation sociale, pour qu’on autorise ses propres erreurs ou celles de ses vassaux.

 

 

 

 

« Aucun homme de la société commune ne saurait être excepté de ses lois ».

 

 

 

 

 

Ainsi donc, la norme de régulation sociale est valable pour tous et agit d’une manière égale par rapport à tous ceux qui se trouvent sous son autorité. Elle est l’autorité suprême dans l’Etat et tous doivent lui obéir. Par l’énoncé de la position de la norme de régulation sociale dans un Etat constitué par l’expression de la libre volonté de ses citoyens, on formule, au fait, le principe de l’Etat de droit, principe qui sera assimilé et appliqué ultérieurement par tous les Etats modernes. Le pouvoir d’état peut accomplir sa mission, si et seulement si elle déploie ses activités en vertu de la norme de régulation sociale, laquelle est la création de toute la communauté, et rendra compte de ses actions devant cette norme. Ceci signifie que seul le pouvoir constitutionnel est légitime, alors que le pouvoir absolu est l’expression de la violation du principe fondamental qui a présidé à la naissance de la société civile et du pouvoir politique « pouvoir d’état » ; la souveraineté du peuple. Il est évident que le pouvoir de faire les normes de régulation sociale continue à demeurer la prérogative exclusive du peuple, prérogative qui sera exercée dans les sociétés modernes par l’institution qui le représente directement et qui est le Parlement. SOURÄKÄ-DJÖN !!!

 

 

 

 

 

 

La norme fondamentale, fondement de la société

 

 

 

 

 

 

Le pouvoir législatif est distinct du pouvoir exécutif et doit être totalement autonome par rapport à celui-ci. Ce n’est pas le Parlement qui se soumet à la volonté du pouvoir d’état mais ce dernier doit observer la volonté du Parlement, lequel est le représentant du peuple. Le penseur éclaireur insiste plus particulièrement sur le fait que la suprématie dans l’Etat incombe au pouvoir législatif, mais il attire l’attention, en même temps, sur ce que la possibilité que le législatif lui-même se transforme en un pouvoir tyrannique sans retenu dans la mesure où il s’éloigne du but de son institution et s’inféode au pouvoir exécutif – celui d’assurer la conservation de la communauté, de ses droits et devoirs et de sa prospérité. Et qu’un tel risque peut devenir réalité, « cela est actuellement le cas du parlement ivoirien, un parlement automate d’enregistrement sans plus au servir du pouvoir exécutif non moins criminel qu’il est sensé contrôler et réguler ». Nous constatons à cette occasion que, à la place de la tyrannie du pouvoir exécutif, l’on peut exercer la tyrannie du pouvoir législatif dans la mesure où celle-ci ne fait pas grand-cas des principes qui lui ont valu la suprématie dans l’Etat, qui est le fait qu’il est le mandataire du pouvoir et de la volonté du peuple, que c’est la volonté de cette dernière qui doit se retrouver dans ses actes et non pas sa propre volonté.

 

 

 

 

Par conséquent, les avertissements du philosophe éclaireur concernant de tels risques étaient tout à fait justifiés, voilà pourquoi il faut chercher les moyens par lesquels on puisse prévenir la transformation de l’institution du législatif en un pouvoir abusif et discrétionnaire. Le premier et le plus important moyen serait celui de la limitation explicite du pouvoir de celui-ci juste au service du bien public, respectivement – du respect total le long de toute son activité élective, inscrite dans la norme fondamentale de la nature, laquelle n’est pas autre que celle de la conservation de l’humanité. Et « aucune approbation humaine ne saurait être bonne ou valable, à moins de ne pas violer cette norme ». Les limites imposées au pouvoir législatif par cette norme fondamentale de la nature doit se retrouver sans le caractère stable et équitable des lois adoptées, dans leur fonctionnement en tant qu’instruments défendant et garantissant la propriété, les droits et les libertés individuelles, dans la concordance avec l’assentiment des citoyens sur qui leur autorité va s’exercer. Quant à la sanction de ceux qui se rendent coupables de la transgression de la norme, celle-ci doit être la prérogative du pouvoir judiciaire, pouvoir qui doit être autonome dans l’exercice de ses attributions, tant par rapport au pouvoir exécutif que par rapport au pouvoir législatif.

 

 

 

 

 

 

 

Le principe de la séparation des pouvoirs, un autre principe d’organisation et fonctionnement de l’Etat moderne, sera énoncé et justifié à partir de la même position théorique « du contrat social », théorie qui jouera son rôle de facteur catalyseur de toutes les démarches entreprises pour la modernisation et la démocratisation de l’Etat. L’argument principal invoqué à l’appui de ce principe, sera que, dans la mesure ou la même personne concentre tant le pouvoir législatif que celui exécutif, il y aura toujours une tendance à éluder ces normes contrevenant à ses propres intérêts ou l’introduction des normes spéciales qui lui soient favorables. « Et parce que cela pourrait s’avérer une trop grande tentation pour la faible nature humaine, avide de pouvoir, que ceux qui détiennent le pouvoir de faire des normes aient également entre leurs mains le pouvoir de les mettre à exécution, par là-même ils peuvent se soustraire aux normes par eux faites et sont susceptibles de les assortir tant dans leur composition, que dans leur exécution, à leur propre avantage (et, par là, ils parviennent à avoir un intérêt distinct du reste de la collectivité commune, opposé au but de la société commune et du gouvernement), dans les communautés bien rangées/gouvernées, où le bien de tous est pensé/géré comme il faut, le pouvoir législatif est confié à plusieurs personnes qui, convenablement réunies, ont par elles-mêmes ou d’un commun accord avec d’autres, le pouvoir de faire des normes ». SOURÄKÄ-DJÖN !!!

 

 

 

 

 

 

 

Quand le droit a l’autorité est perdu

 

 

 

La seule séparation des pouvoirs ne suffit pas pour le bon fonctionnement de l’Etat, car il est à tout moment possible que l’un des pouvoirs s’impose unilatéralement et subordonne les deux autres pouvoirs, les plus grandes chances de cette réalité se trouvant chez le pouvoir exécutif. Par conséquent, il s’impose d’établir par la norme de régulation sociale, les moyens par lesquels chaque pouvoir peut conserver les prérogatives dont il a été investi et s’opposer à toute tendance de dépassement des prérogatives par les deux autres. Ainsi, le principe de la séparation des pouvoirs sera complété par une nouvelle idée – celle du contrôle réciproque de ceux-ci, au point qu’aucun d’eux ne puisse avoir la possibilité de s’imposer d’une manière absolue et de se subordonner les autres, à la défaveur des intérêts et libertés du citoyen. Le penseur éclaireur prend en considération à cet effet, un autre aspect de la vie politique moderne – à savoir, que le pouvoir d’Etat ne tienne pas compte des intérêts généraux de la société et entre en conflit avec la majorité de la population.

 

 

 

 

 

Dans ces conditions, est violée la raison même en vertu de laquelle s’est constituée l’institution de l’Etat et il ne reste plus, dans ce cas, d’autre solution que celle du retour du pouvoir au sein du peuple. Ainsi, « lorsque par les erreurs des détenteurs de l’autorité, le droit à l’autorité est perdu après la perte du droit de leurs dirigeants ou à la fin de la période établie, il revient à la société, et les hommes ont le droit d’agir en maîtres suprêmes et de continuer le législatif « régulation sociale » en eux-mêmes ou élire une nouvelle forme ou garder la vieille forme et l’accorder à d’autres personnes, selon leur bon gré. Quand le pouvoir d’état viole les droits élémentaires du citoyen, l’insurrection reste le droit inaliénable et le devoir le plus sacré du citoyen ». Ainsi, conformément à cette interprétation, les mouvements de contestation du pouvoir absolu sont justifiés dans la mesure où celui-ci méprise les clauses de son existence et se transforme du mandataire de la volonté du peuple en maître absolu de celui qui l’a mandaté. Dans ces conditions, le droit à la révolution apparaît tout aussi légitime que le droit à la vie ou à la propriété. Et ce, grâce au peuple qui sait maintenant que la personne à la tête de l’Etat est gouvernante non pas par la seule volonté d’un Dieu, mais aussi par la volonté du peuple.

 

 

 

 

 

 

 

Les défenseurs du pouvoir absolu invoquent toujours à l’appui de sa légitimité et de l’impossibilité de le changer, le fait que « tous les hommes étant gouvernés sous un certain régime, ils y sont soumis et n’ont pas la liberté de donner naissance à un autre ». A un tel argument, il faut opposer que la condition de membre d’une communauté et de citoyen d’un Etat de droit, a pour toute origine la volonté de gens libres, qui ont volontiers accepté une certaine limitation de leur liberté naturelle en échange des avantages évidents, résultant de leur intégration dans une communauté politique. La personne qui a reçu l’investiture de la communauté afin de veiller au respect des règles introduites pour la défense/protection des droits, des libertés, de la propriété et de la vie de ses membres, l’a reçue en vertu de ses mérites électoraux et, implicitement, juste pour elle-même et dans un temps déterminé par la norme de régulation sociale. Concomitamment à cette investiture, seront précisées aussi les attributions qui revenaient à celui qui les aura reçues, s’agissant d’un nombre limité de tâches et qui étaient directement rattachées aux intérêts majeurs de la communauté et de ses membres.

 

 

 

 

 

 

Et si, le pouvoir électif, comme le fut celui originaire, on parviendra, à la longue, au pouvoir absolu, continu ou héréditaire, ceci est dû principalement à une certaine inertie sociale. Mais les choses doivent changer du tac au tac lorsque ces derniers tendent à convertir une tâche sociale en un privilège indu, quand ils ambitionnent de muer de serviteurs de la communauté en maîtres absolus de celle-ci… Si telle est la situation, la communauté a le droit, le devoir, et, en même temps, l’obligation – d’exiger le respect des clauses de la norme de régulation sociale sur la base duquel fut institué le pouvoir d’état et, si celui-ci oppose de la résistance à cette sollicitation légitime, alors son remplacement devient inévitable par la communauté dont il est ressortissant. SOURÄKÄ-DJÖN !!!

 

 

 

 

La laïcité dans un état de droit

 

 

 

 

 

 

Le penseur éclaireur réalise, ensuite, le plus convaincant plaidoyer en faveur de la liberté de conscience et de la séparation des pouvoirs. La foi, argumente-t-il, est une question de conscience, de conviction interne, de sorte que nulle force coercitive ne doit agir sur elle de l’extérieur. Les communautés religieuses se sont constituées et se constituent toujours en tant qu’associations libres de ceux qui partagent la même foi, et la participation à de telles associations ou leur abandon est un droit exclusif de l’individu. Personne ne peut être maintenu contre son gré dans une communauté religieuse, comme la communauté a le droit d’exclure de ses rangs ceux qui n’observent pas les principes à la base de son organisation et de son fonctionnement. Mais, après qu’une certaine personne eut quitté de son plein gré la communauté religieuse ou en a été exclue, entre elle et la communauté en cause ne subsiste plus aucune relation. Par la suite, l’institution religieuse n’a plus aucun droit d’intervenir dans sa vie ou de lui appliquer une quelconque sanction. La foi ne peut s’imposer par la force des armes ni par des contraintes matérielles ou une quelconque contrainte dans un état de droit. « Ces quelques lignes doivent faire appel à l’imaginaire collectif et synergique des citoyens et citoyennes ivoiriens ». SOURÄKÄ-DJÖN !!!

 

 

 

 

 

Que la nature protège la Côte d’Ivoire de Félix HOUPHOUET BOIGNY.

 

 

 

 

 

Le Leader de la Légitimité Citoyenne ;  Lepetitfils Da Candy en exil forcé PAR DA Candy Lepetitfils :

 

 

 

 

 

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