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6 juin 2023 2 06 /06 /juin /2023 12:37
Lepetitfils : Qui a dit qu’il y a des terres sans maitres en côte d’ivoire, que l’état ivoirien de 1960, se doit d’en solutionné ? Non ! Foutaise ! L’état n’a aucune habilitation de prescrire l’imprescriptible, qu’est le droit international coutumier qui regis les terres coutumières immémoriales. Ceci est largement au-dessus de l’état de 1960. Notre motivation et préoccupation ici, LA PAIX POUR DEMAIN, NOTRE DEMAIN QUI SE DOIT D’ETRE PAISIBLE. Et aussi et surtout de dire Non, à l’œuvre politique qui veut compléter la liste des spoliateurs endurcis :

Lepetitfils : Qui a dit qu’il y a des terres sans maitres en côte d’ivoire, que l’état ivoirien de 1960, se doit d’en solutionné ? Non ! Foutaise ! L’état n’a aucune habilitation de prescrire l’imprescriptible, qu’est le droit international coutumier qui regis les terres coutumières immémoriales. Ceci est largement au-dessus de l’état de 1960. Notre motivation et préoccupation ici, LA PAIX POUR DEMAIN, NOTRE DEMAIN QUI SE DOIT D’ETRE PAISIBLE. Et aussi et surtout de dire Non, à l’œuvre politique qui veut compléter la liste des spoliateurs endurcis :

*- RETRO, « KOUMA ». Les terres sans Maitres ? Est-ce que cela ne sent pas la magouille étatique ? Bon !

La dernière republication de ce Kouma, date de presque deux « 2 » Ans, nous le ré-proposons encore à la faveur du décret sur les terres « sans maitres » en côte d’ivoire. « Phrase déconcertante et décontenançant ». Donc, ré-disons que,  l’état n’a pas d’habilitation de droit réel, de prescriptions délibérées des terres coutumières immémoriales. Et n’a aucun pouvoir d’Attribution prescrite des terres coutumières immémoriales, il « état de 1960 » n’a d’habilitation de Décrétés « terres sans maitres » les dépossessions voilées des terres coutumiers au nom d’une prescription irrecevables, injustifiables et inacceptables de/par l’état. L’état « qui a tête changeante versatile » n’en est que simple gestionnaire momentané, des conflits des droits et de délimitations entre communautés «indigènes» autochtones propriétaires coutumiers immémoriales des terres ancestrales. Oui, aujourd’hui, la côte d’ivoire est installée dans un désordre indescriptible, qui a atteint, le socle existentiel de la société ivoirienne « association de multiples communautés indigènes, De (BÂWOULÉDÄ) -TIENKO à ABOISSO et de BOUNA à GRABO», et son substrat culturel et identitaire sont atteint dans leurs racines existentielles de survie, pire l’assiette territoriale est soumise au géo-métrage délibéré de ce qui fait la souveraineté nationale et de ce qui garantit l’existence socioculturelle des peuples. Oui, il est de principe universel, que : Quand les droits inaliénables sont violés, la boite noire étatique doit être percée et ouverte au regard du grand public. Oui, parce que, quand la vérité historique est coffrée, de fait et de non-droit, dans la boite noire étatique, toutes les libertés publiques ou individuelles se trouvent mises en danger et s’en suit donc, le chaos social sempiternel. Or seule la vérité historique, «cette valeur universelle» peut aider notre pays la côte d’ivoire à sortir de la situation de crise insouciante et inconsciente, à conduire au développement de notre pays dans la stabilité et la paix réelle c’est notre but ici. « Hélas ! Milles fois hélas ! Les flagorneries mensongères de soutien à l’escroquerie moral et intellectuelle est devenue le fonds de commerce le plus rentable de côte d’ivoire, surtout en politique ivoirienne ou trône Dieu l’Argent au mépris de toutes autres valeurs sociales » Bon ! La propriété foncière coutumière immémoriale est régis, par le droit international coutumier «le droit des droits »,  elle n’a pas besoin de prescription positiviste étatique.

Oui, en convenons-en, citoyen ! Puisque c’est toi qui Kouma ici, face aux  risque d’une Américanisation ou Canadien-nisation, de la propriété foncière des terres immémoriales. Ou se le dispute, bradages, accaparements illégaux, expropriations et installations anarchiques. Le problème du foncier ivoirien doit rester rigoureusement sous la coupe du droit indigène autochtones coutumier,  le droit international coutumier, « le droit des droits » ou lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution de multiples sociétés composites en une entité qu’est état. Toute politique foncière, qui ne tient pas compte du droit international coutumier, « le droit des droits » ou lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution de multiples sociétés composites en état, en matière de propriété terrienne, des terres ancestrales, serait source de conflits demain. Le problème du foncier ivoirien demeurera source de crises sociales irrésolue en côte d’ivoire. Parce que, la propriété coutumière terrienne immémoriale, régis par le droit international coutumier de la propriété, tient en l’état toutes prescriptions juridiques spéciales, y compris celles constitutionnelles. Ce droit «de la propriété immémoriale coutumière», n’a pas besoin de prescription spéciale, il est ancestral et immémorial. Les droits fonciers coutumiers ressortissant irréfragable du droit international coutumier «le droit des droits», qu’ils soient constitutionnellement prescrit  ou non, qu’ils soient législativement enregistrés ou non, qu’ils soient légiférés et transcrit autrement ou non, qu’ils soient décrétés ou non, les droits fonciers coutumiers ont plus de poids et plus d’effets juridiques que les droits obtenus grâce à une prescription positives quelconque d’un état, même constitutionnelle, ou cession de droits quelconque d’origine juridique positiviste. Donc, la propriété coutumière immémoriale, n’a pas besoin de prescription juridique spéciale, même constitutionnelle avons-nous dits. Il a ses modes de cession aussi coutumière et ancestrale propre à chaque groupe social, à chaque communauté. Oui, dans   l'assiette territoriale nationale, « du FOLON (Bâouléda Tienko) à Sud-Comoé, et du Boukani à San-Pedro», Chaque peuple, chaque communauté, chaque tribu, chaque ethnie, connait toutes les limites et les lois non-écrites qui régissent les terres ancestrales, régis par la propriété coutumière terrienne immémoriale.

*- À ce rythme infernal, la Lagune d’Abidjan ne serait qu’un souvenir dans quelques dizaines années seulement. 

Donc, nous disons que, l’état n’a pas d’habilitation de droit réel, d’attribution des terres immémoriales, encore moins les déclarées sans maitres. Les problèmes des terres coutumières, propriété immémoriale ne se transporte pas devant une juridiction même internationale, sauf à vouloir asseoir le droit international coutumier dans son champ d’application et sur son sujet, qui régit cette propriété, ou sauf si le litige a trait aux tracées des frontières territoriales issues de colonisations « par la mère patrie la France ». Donc, même une décision d’une Cour dite commune de Justice internationale, ou d’une juridiction nationale, ne s’impose pas aux exigences irréfragables du droit international coutumier « le droit des droits ». Ils ne se transportent pas non plus devant un conseil des ministres « des dirigeant administrative passager » pour en contester l’essence de droit réel, qu’il est ancestrale-ment, atavique-ment porteurs, avant la naissance de l’Etat « personne morale abstraite, d’association de multiple communautés diverses chacun ayant abandonné une partie de lui-même pour se fondre dans une entité abstraite», qui n’est devenue se faisant que gestionnaire des biens publics. Et arbitres des éventuels conflits de délimitations coutumières entre les communautés divers, propriétaires immémoriaux et ataviques.

Oui, hier, aujourd’hui et ce serait valable pour Demain, en côte d’ivoire la question du foncier ivoirien est au cœur des conflits meurtriers intercommunautaires ivoiriens, de régions différentes, et entre ivoiriens propriétaires terriens, immémoriaux coutumiers et certains débarqués, au dossier désormais ostensibles biens plantés dans les régions forestières, où se sont majoritairement installées les communautés d’horizons diverses estimée à près de dix « 10 » millions en Côte d'Ivoire, par les savants. Et souvent subitement devenus propriétaires terriens ivoiriens du jour au lendemain, avec comme support un accaparement des terres, qui se vulgarise en toute illégalité en côte d’ivoire. Or même l'explorateur portugais Soeiro Da Costa 1469 à trouver les terres ivoiriennes avec des maitres propriétaires multiséculaires. Lui qui a donné à nos fleuves locaux les noms de San Andrea aujourd'hui Sassandra et San Pedro à trouver les terres ivoiriennes avec des propriétaires qui se montraient déjà les limites entre eux, donc, lui il n’a pas découvert de terres sans maitres. Donc répétons-nous citoyen ! L’état ivoirien de 1960 n’a aucune Habilitation de droit a taxé des terres ivoiriennes de sans maitres. Bon !  un constat, la lagune « ébrié » par exemples qui demandait un entretien d’extension ou de élargissement, a aujourd’hui, près de 4 millions de m2 des baies, remblayés, pour l’laisser des bâtisses en béton poussées.  Et à ce rythme infernal, la lagune d’Abidjan ne serait qu’un souvenir dans quelques années seulement. « PAROLE DE LA LC_CRS ».

C’est pourquoi, la côte d’ivoire a besoin nécessairement et rigoureusement, du renforcement judiciaire des droits des propriétaires terriens, de façon sans équivoque conformément au droit international coutumier, qui gouverne les droits de propriétés immémoriaux. D’où l’état, personne morale ne peut interférer dans les droits des propriétaires coutumiers terriens. Donc, l’état reste astreint au rôle d’interface, et confiner dans son seul rôle juridique de gestionnaire, qui se doit uniquement de légiférer sur les modalités de transactions entre personnes privées, détentrices de droit coutumier immémoriaux. C'est-à-dire, légiféré des lois régissant les location à durée limitée, co-exploitation contractuelle, sous-exploitation contractuelle, exploitation conditionnelle lucrative contractuelle», fondées sur des contrats qui ne peuvent excéder trois (3) fois, trente-trois (33) ans, qui font au total quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. Des contrats dont tout en permettant les réaménagements de ses clauses chaque trente-trois « 33 » ans, délai au terme duquel toutes les clauses restent de rigueurs, doivent proscrire toute possibilité de vente de personnes privées ou morales à personnes privées ou morales. Sauf pour l’état à se faire accepter unanimement par la totalité sociale souveraine, par l’état lui-même personne morale gestionnaire, estampillé souverain et cela sur des questions et pour des raisons justifier d'intérêts publics, et pour des œuvres d’intérêt national profitable à toute la nation souveraine et a la totalité sociale souveraine. Oui, la relation qui lie les peuples autochtones à la terre, « leurs terres », est matérielle, spirituelle et existentielle. Donc, pour respecter leurs obligations internationales, « entité abstraite », l’état doit assurer aux peuples autochtones détenteurs de propriétés coutumiers immémoriales, une protection effective de leurs droits fonciers, et mettre fin aux atteintes qu’y portent les tierces personnes. Et de jouer à fond, son rôle indispensable dans la protection effective des droits des peuples autochtones propriétaires immémoriaux. Donc d’intervenir, par des mesures de police et de maintien de l’ordre, pour faire cesser les atteintes qui sont portées aux communautés autochtones par certains opérateurs privés en envahissant leurs propriétés terriennes et en pillant les ressources naturelles dans la plus grande illégalité.

*- les principales responsables de la précarité des peuples autochtones sont les spoliations de leurs droits de propriétés terriens

Or les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. Les terres coutumières, sont non seulement insaisissables, mais elles ne peuvent faire l’objet d’une expropriation, même d’utilité publique, «sauf consensus et consentement», pas plus que d’une usucapion de la part de l’état ou de la part de tiers. Oui, les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. C’est donc une mesure de protection très forte qui sied à ce droit réel, en droit international coutumier « le droit des droits ». Oui, ici, face à la politique du tout-état, la reconnaissance d’une véritable propriété foncière des peuples autochtones sur leurs terres coutumières ancestrales, soulève d’importantes difficultés politiques étatiques. Ainsi, le positivisme de l’état s’oppose souvent à ces peuples, qui se trouvent souvent confrontés à l’état, là où ils sont établis avec leurs droits fondamentaux de propriété coutumière comme mode d’expression d’une identité culturelle. Ceci parce que, le droit de propriété immémoriale des peuples autochtones, limite nécessairement la possibilité pour l’état prédateur qui veut décider librement du sort des importantes ressources terriennes souvent localisées sur ces propriétés ancestrales, et aussi qui aspire à tisser des relations d’affaires avec d’éventuels investisseurs privés source de revenus. C’est pourquoi l’état fait le choix délibéré, pour des raisons affairistes et économiques, de ne pas reconnaitre aux peuples autochtones un véritable droit de propriété sur leurs terres ancestrales, « un élément nécessaire de leur patrimoine existentiel » donc se contente de leur reconnaître seulement un droit d’usage sur des terres exploitables.

Ainsi, les procédés de reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones sur leurs propriétés ancestrales place ces peuples face à des difficultés d’importance inégale, selon qu’une loi leur soumet à l’obtention des titres fonciers administration étatique, ou les contraint à les revendiquer en justice étatique. La plupart des législations étatiques se bornent en effet à reconnaître le droit pour les peuples autochtones de revendiquer des droits fonciers sur leurs propriétés ancestrales, et dans cette hypothèse les choses se compliquent singulièrement, car il appartient alors aux communautés autochtones d’établir le bien-fondé de leur revendication, « PAPIERS  délivrés par l’administration étatique ». Ce qui débouche souvent sur l’orchestration étatique d’une politique terrienne d’expropriation latente de la paysannerie rurale, «en majorité manipulable, analphabète, suiveurs  et docile», de leurs propriété collective coutumière foncière-forestière au profit des grands intérêts étatiques ou grandes politiques étatiques, ce qui est un danger public réel dans l’avenir. Ainsi le droit indigène coutumier lois ancestrales, non écrites et antérieures à la Constitution de la société composite en une entité abstraite, se trouve bafoué. Alors que ce droit est ressortissant du droit international coutumier «le droit des droits » qui tient le droit positif étatique en l’état. Ils ne se situent pas au même niveau de la hiérarchie des normes juridiques ou des principes de droits universels. Donc, disons-nous, ici pour demain, attention au syndrome Américain, Canadien Zimbabwéen, Somalien et Argentin, ou les principales responsables de la précarité des peuples autochtones et indigènes sont les spoliations de leurs droits de propriétés terriens par une politique d’ultralibéralisme sauvage, une urbanisation désordonne et chaotique, des cultures de toutes sorte, l’exploitation minière effrénée, l’industrie forestière et pétrolière, et la spéculation sauvage immobilière causales.

*- La propriété terrienne coutumière immémoriale échappe aux états donc, la terre n’appartient pas à l’état né le 07 Aout 1960, ce serait trop facile.

Ce syndrome spoliateur est ostensiblement présent en côte d’ivoire, avec la même politique d’ultralibéralisme. Ici, d’où toute acquisition illégale des terres dites sans maitres, et soumises à la prescription administrative saupoudrées de non-droit, même constitutionnelle soit-elle, des propriétés terriennes coutumières, seraient une catastrophe Demain en côte d’ivoire. Et toute prescription positiviste ou constitutionnalisation intéressée du droit de la propriété terrienne, qui spolierait de leurs propriétés terriennes, les peuples autochtones ataviques, propriétaires coutumiers fondé sur les, « lois ancestrales, non écrites » serait source de graves conflits dans l’avenir. Avec demain les peuples autochtones ataviques, propriétaires coutumiers comme premières victimes directes d’une politique bâtarde et débridée, qui non seulement marginalise les sous-cultures, les identités, mais aussi et surtout, détruit, le droit de propriété, le lien à la terre des peuples « autochtones », et le savoir traditionnel de ceux qui se considèrent, pas seulement comme des « propriétaires », mais comme des « gardiens » d’une terre qui a ses droits propres. La mauvaise gestion foncière menacerait la paix civile ! La prescription positiviste de la gestion des terres, le déni des droits fonciers, taxés de sans maitres, sont des motifs majeurs de conflits pour demain. Surtout des terres qui sont attenantes aux villes et aux villages, qui se développent et se multiplient à toute allure. « La terre n’appartient pas à l’état né le 07 Aout 1960 ce sinon serait très facile ».

Très souvent à l’origine des problèmes des propriétés terriennes, se trouvent toujours une série d’actes de violences, qui est l’essence même des actes d’accaparements. Souvent, une situation conjuguée de conflits fermés, où le tout-état prédateurs, recouvrent et dissimulent les demandes légitimes des peuples autochtones sous d’autres revendications positivistes, «PAPIERS ADMINISTRATIFS». Dans ces cas, la position des peuples autochtones est minimisée et laissée dans le flou juridique total. Ainsi à défaut d’éclairage, l’essentiel des préoccupations des peuples autochtones est consigné dans la boite noire étatique du tout état prédateur. Et ainsi au Nom de l’unité de l’entité sociale ou de l’État tout cour, on arrivera a bloqué les procédures  Indigénistes de légale réforme foncière et a pratiqué une politique d’usure au Nom de papier administratif. Oui, tous les germes de la violence sont là, pour notre pays la côte d’ivoire de Félix Houphouët, Boigny, sans que nous « ivoiriens » puissions prévoir avec certitude, quel va être le cours des événements à venir. Peut-être que la présente « KOUMA, chronique citoyenne», réussira à attirer l’attention sur ce phénomène persistant. Oui, la prescription de l’imprescriptible en droit international coutumier, « le droit des droits », par l’état prédateur participe d’une remise en cause du principe coutumier de propriété immémoriale terrienne. Droit de propriété immémoriale terrienne, regardé ici, à l’aune, au prisme de la coutume internationale et dans une logique de conflits entre propriété originaire et propriété née des politiques coloniales de « spoliation » fondée sur la création d’un état, ici né le 07 Aout 1960, dit souverain absolu. « Ceci trouve échos dans, la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones, Non-contraignante certes, mais elle occupe une place absolument centrale dans le traitement à fond des droits fonciers des peuples autochtones et bénéficie d’un soutien beaucoup plus massif. Oui, adoptée par 144 voix pour et 11 abstentions, elle n’avait en 2007 suscité l’opposition que de quatre Etats - mais non les moindres : Australie, Canada, Nouvelle- Zélande et États-Unis ».) La propriété coutumière immémoriale échappe aux états ». Oui, la terre n’appartient pas à l’état né le 07 Aout 1960, ce serait trop facile.

Notre motivation et préoccupation ici, LA PAIX POUR DEMAIN, NOTRE DEMAIN QUI SE DOIT D’ETRE PAISIBLE.

Donc, disons-nous, la prescription positiviste des droits coutumiers immémoriaux par le biais de politiques  dites d’identification foncière et de lois positives, qui considèreraient que ces prescriptions ont un statut supérieur à celui de la propriété coutumière immémoriale régis par le droit international coutumier « le droit des droits » est un danger pour Demain. Oui, il est de notoriété publique que, depuis la nuit des temps les sages d’Afrique pour donner une portion de terre cultivable a un arrivant pour sa nourriture disaient comme Balise que : « Les propriétaires de cette portion de terre que je te donne-là ne sont pas encore Nés ». Oui, nous, ne souhaitons pas voir, un ivoirien devenir un Robert Mugabe dans l’avenir demain.  La terre n’appartient pas à l’état né le 07 Aout 1960 ce serait très facile. Oui, la mauvaise gestion des terres en côte d’ivoire serait un péril pour notre demain à tous. Donc, pour le destin de nation cohérente, paisible et le destin de tous. La côte d’ivoire doit oser la marche et la course salvatrice vers une entité de stabilité, et de paix : Oui, quand on marche vers un but que l’on désire, il y a deux (2) conditions à remplir :  il faut premièrement que l’on y veuille aller à tout prix, en second lieu, que l’on soit disposé à faire tout ce qui est humainement possible, et surtout qu’on soit prêt à faire le pire des sacrifices pour se donner les moyens pour que ses pieds l’y porte vers ce but. Le peuple ivoirien doit oser marcher, vers la côte d’ivoire devenue paisible

Oui ! Qui a dit qu’il y a des terres sans maitres en côte d’ivoire que l’état ivoirien de 1960, se doit d’en solutionné ? Non ! Foutaise ultralibéralisme. Puisque l’état n’a aucune habilitation de prescrire l’imprescriptible, qu’est le droit sur les terres coutumières immémoriales ivoiriennes. Ceci est largement au-dessus de l’état de 1960. Notre motivation et préoccupation ici, LA PAIX POUR DEMAIN, NOTRE DEMAIN QUI SE DOIT D’ETRE PAISIBLE. Et aussi et surtout de dire Non, à l’œuvre politique qui veut compléter la liste des spoliateurs endurcis : L’Australie, le Canada, la Nouvelle- Zélande et surtout les États-Unis. Des états ou à présent les terres appartiennent aux riches exploitants et aux accapareurs illégaux au mépris des propriétaires fonciers coutumiers immémoriaux. Oui, n’en déplaise au tout-état prédateur et ses fichus de développeurs, costumiers des bradages et des pillages, la terre n’appartient pas à l’état né le 07 Aout 1960, sinon ce serait très facile, MAGOUILLE ETATIQUE OBLIGE. Citoyens libres, comme nous ne pouvons que KOUMA, donc, sur ceux nous avons satisfait aux exigences de ce sacerdoce légitime et éminemment légale. Que la nature protège la Côte d’Ivoire de Félix HOUPHOUET BOIGNY. Nation une et indivisible, qui se doit de garantir droit, liberté, justice juridique et justice sociale pour tous.

*- UN KOUMA de Lepetitfils Da Candy Leader de la Légitimité Citoyenne.

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  • : Lepetitfils Da Candy: (Juriste politologue) militant des droits de l'homme et des libertés. Leader d'un mouvement d'utilité citoyenne la légitimité citoyenne (LC-CRS) en côte d'ivoire. Ce blog est destiné à tout les citoyens et citoyennes épris de paix ,de justice, de solidarité, de liberté, de tolérance, dans ce monde planétaire, dans lequel les hommes sont condamnés a vivre en commun dans le respect des lois que l'humanité s'est donner...
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