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27 décembre 2022 2 27 /12 /décembre /2022 03:44
Lepetitfils :Toute circulaire ayant des dispositions à caractère impératif doit se limiter à rappeler ou commenter les textes (lois  décrets), surtout elle ne doit pas créer de règle nouvelle contraire aux déjà prescrit ou coutumière. Ici le principe de droit intransgressible concernant les décisions judiciaires devenues définitives mises sous la coupes d’une circulaire ministérielle, décisions judiciaires qui interviennent pourtant en extrême urgence au tour des Droits réels qui portent sur des biens immobiliers et qui sont d’intérêts public, d’ordre public opposables à tous, est la « séparation des pouvoir ».

Lepetitfils :Toute circulaire ayant des dispositions à caractère impératif doit se limiter à rappeler ou commenter les textes (lois décrets), surtout elle ne doit pas créer de règle nouvelle contraire aux déjà prescrit ou coutumière. Ici le principe de droit intransgressible concernant les décisions judiciaires devenues définitives mises sous la coupes d’une circulaire ministérielle, décisions judiciaires qui interviennent pourtant en extrême urgence au tour des Droits réels qui portent sur des biens immobiliers et qui sont d’intérêts public, d’ordre public opposables à tous, est la « séparation des pouvoir ».

« *- Chronique « Kouma » : Tous dans les parquets généraux pour l’assistance de la force publique dans l’exécution des décisions judiciaires rendus au nom du peuple souverain au motif que le pouvoir exécutif est détenteur de la force p ublique intervenante dans l’exécution des décisions judiciaires rendus au nom du peuple souverain ».

 

Donc, disons qu’une circulaire ministérielle impérative soit-elle ne peut s’immiscer dans l’exécution d’une décision judiciaire devenue définitive, au motif que le pouvoir exécutif est détenteur de la force publique intervenante dans l’exécution des décisions judiciaires au nom du peuple souverain. Non ! Un ministre est « un démembrement » du pouvoir exécutive, donc il ne peut intervenir par le biais d’une circulaire dans l’exécution des décisions judiciaires devenues définitives « pouvoir judiciaires matériel». Et qui concernent surtout des droits réels détenus par des tiers pour lesquelles les décisions interviennent en extrême urgence. On n’est ministre de la république «pouvoir exécutif» ou magistrat indépendant « pouvoir judiciaire », mais on n’est jamais les deux « 2 » à la fois. Oui, intervenir par le biais d’une circulaire dans l’exécution des décisions judiciaires devenues définitives, même le président de la république qui nomme les ministres dans son gouvernement ne peut s’arroger cette prérogative dans un domaine protégé par le grand principe républicain de la « séparation des pouvoir ». Sauf prescription constitutionnelle exceptionnelle, sinon même le décret présidentiel ne peut justifier l’immiscions,  l’obstruction, l’assujettissement, dans l’exécution d’une décision judiciaire visant à la protection légale d’un droit réel détenus par des tiers, qui portent sur des biens immobiliers et qui sont d’intérêts public et d’ordre public opposables à tous.

 

Sauf, Prescription constitutionnelle, par ce que c’est connu de par le monde que, l’exception n’est pas du droit, elle peut être admise  légale au terme d’une prescription positiviste mais elle n’est jamais du droit. MOUK ! Oui, même si le président de la république détient le pouvoir réglementaire et  partant l’initiative de prendre les circulaires impératives de règlements nécessaires à l’application de certaines  normes juridiques, cette initiative peut certes être délégué aux ministres mais les ministres n’en disposent pas en propre : ils n’ont qu’un pouvoir d’administration sur leur département ministériel, qui doit être conforme aux normes juridiques et procédures coutumières. Puisqu’en déterminant ce qui est obligatoire, les normes juridiques sources des décisions judiciaires désignent en même temps ce qui est attentatoire aux droits réels détenus par des tiers. Elles n’ont donc pas besoin d’intervention particulière par circulaires ministérielle. Surtout là où, elles exigent l’exécution immédiate d’ordre public, en ce qu’elles définissent comme obligatoire et sanctionnent les actions qui pourraient être mises en œuvre pour l’en empêcher. Donc, si les procédures et les décisions judiciaires qui ressortissent légalement des normes juridiques prescrites, et procédures coutumières, sont soustraites à l’exigence de l’exécution instantanée, de droit, de ce qui est définitive, donc devenue obligatoire, les droits réels seraient alors exposés à l’arbitraire des gouvernants d’état.

 

Donc, dès lors qu’une circulaire s’immisce dans l’exécution d’une décision judiciaire devenue définitive se situe-t-elle du côté de l’ordre « républicain » ? Non ! Ainsi, la circulaire impérative qui se tourne vers le commandement au lieu de privilégier la simple recommandation administrative, en restant conforme à la procédure coutumière édictée par le principe de la « séparation des pouvoirs » n’a telle pas obligation d’être d’intérêt public et conforme aux prescriptions juridiques desquelles ressortissent les décisions judiciaires ? Comment concevoir alors qu’une circulaire ministérielle puisse obstruer, retarder, anéantir assujettir une décision judiciaire définitive et la faire échapper à sa procédure normale d’exécution judiciaire qui l’assortie d’emblée d’une réquisition judicaire routinière

De la formule de droit international coutumier « le droit des droits » qu’est : «  le président de la république de côte d’ivoire mande et ordonne a tous commissaires de justice « Huissier » a ce qui requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, au procureurs généraux et aux procureurs de la républiques près les tribunaux de première instance d’y tenir, la  main, a tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ».

 

Cette réquisition intégrée dans la décision judiciaire n’est-elle pas suffisante pour bénéficier de l’assistance de la force publique dans l’exécution de la décision qui la transporte. D’autant plus que même un sergent de la Police ivoirienne ou de Gendarmerie ivoirienne, sinon même de l’armée ivoirienne sont bien doté de savoir pour pouvoir apprécier l’importance d’une réquisition, afin d’assistance de la force publique, dont il font partie ? A défaut le parquet « procureur de la république » du tribunal de Céans au besoin de vouloir vérifier la  nécessité absolue de l’assistance de la force publique, ne doit-il pas être le dernier recours ? Ce qui contribuerait à l’efficacité judiciaire. Donc, pourquoi dans une matière sensible qu’est l’exécution des décisions judiciaires devenus définitives doit-t-on confiné tout un département dans les mains d’un parquet général pour avoir l’assistance de la force publique dans l’exécution des décisions judiciaires rendues exécutables ? Et qui concernent surtout des droits réels détenus par des tiers pour lesquelles les décisions interviennent en extrême urgence pour faire cesser des préjudices que subit un tiers et qui s’aggravent de jour en jour ? Des droits réels qu’une circulaire ministérielle n’a aucun pouvoir de droit d’anéantir. D’ailleurs dans notre système un ministre ne peut prendre la décision d’une circulaire impératives qui se situe davantage du côté de la modification procédurale judiciaire, sauf délégation de pouvoir présidentiel admise constitutionnelle, ailleurs cela incombe au premier ministre indépendamment chefs de gouvernement et systémiquement opposable au président de la république.

 

De par le monde, les circulaire qu’elles soient « circulaires impératives ou circulaires interprétatives » ne visent généralement pas les décisions judiciaires devenues définitives « le pouvoir judiciaires libre de conduite en dépend», elles s’adressent généralement aux textes nouveaux, généralement un décret à appliquer. C’est pourquoi les circulaires édictées par une autorité administrative telle un ministre observe un contenu impératif afin de dicter et d’ordonner à l’administration la manière dont elle doit appliquer le texte nouveau ou un décret nouvel ou un droit nouveaux. « Donc, comment appliquer un texte nouveau, un décret nouveau, une loi nouvelle d’accord, mais pas de s’immiscer dans une décision judiciaires devenue définitives». Les circulaires ministérielles ne s’appliquent pas aux décisions judiciaires devenues définitives, qui interviennent en extrême urgence au tour des Droits réels qui portent sur des biens immobiliers et qui sont d’intérêts public et d’ordre public opposables à tous. (Notons que la propriété immobilière confère une plénitude de pouvoirs sur le bien immobilier, lesquels pouvoirs s’incarnent dans ce que l’on appelle le droit réel. Ce droit réel dont est titulaire le propriétaire immobilier est le plus complet de tous. Et consiste à exercer un droit réel, non pas contre une personne, mais sur le bien immobilier. Et cela ne peut être, obstruer, retarder, assujetti, anéanti de non-droit « sans titre, sans qualité et sans le moindre droit », de quelque manière que ce soit). Parce ce que le propriétaire de ce bien est en droit d'en jouir et d'en disposer librement et complètement, sous réserve des limites découlant des droits et des conditions d'exercice fixées par la loi sources unique des décisions judiciaires devenues définitives.

 

Oui, la circulaire impérative n’a de sens régulateur que sauf s’elle vise un texte transmis par une autorité administrative (président de la république, président d’institutions, ministre, recteur, préfet, etc.) aux services placés sous son autorité hiérarchique, voire aux administrés, pour les informer d'une nouveauté législative ou réglementaire conforme normes et procédures coutumières. De par cette visée, elle ne peut et elle ne doit s’immiscer obstruer, retarder, assujettir ou affaiblir, sinon anéanti des décisions judiciaires devenues définitives. Toute circulaire ayant des dispositions à caractère impératif doit se limiter à rappeler ou commenter les textes (lois  décrets), surtout elle ne doit pas créer de règle nouvelle contraire aux déjà prescrit ou coutumière. Ici le principe de droit intransgressible concernant les décisions judiciaires devenues définitives mises sous la coupes d’une circulaire, qui interviennent pourtant en extrême urgence au tour des Droits réels qui portent sur des biens immobiliers et qui sont d’intérêts public et d’ordre public opposables à tous, est la « séparation des pouvoir ». En l’espèce ce principe oblige de par le monde.

 

Ce principe de droit intransgressible de la « séparation des pouvoir » est galvaudé, quand le système mécanique de l’appareil étatique, tourne à un tout permis néo-monarchisme débridé et a une ploutocratie bâtarde naissante. Ou chaque tenant partiel du pouvoir étatique ignore quelle est la limite du champ d’évolution que son poste ou son titre le destine. Et ignore aussi la logique gouvernementale poursuivie, mise à part « je suis et je règne », en ignorant quel est son rôle réel et ses limites précises dans l’architecture gouvernementale ou de la gestion administrative devenue instable et confuse.  Et on n’aboutit dès lors, a la gouvernance étatique et la gestion administrative de la totalité sociale hyper judiciarisé, qui s’immisce dans la conduite des procédures et d’exécution des décisions judiciaires, avec des affaires judiciaires mettant des magistrats sous ordre et pressions du pouvoir exécutif dans l’exerce de leurs pouvoir judiciaire, d’où le tout devient soumis à la politique du pouvoir exécutif « procédure judiciaire politisée et exécution de décisions judiciaires politisée, magistrat sous commandement politique systémique du ministre de la justice démembrement du pouvoir exécutif et le tout devient politique ».

 

D’où  l’incongruité de la gestion des affaires judiciaires politisées, l’intervention de la force publique en soutien aux décisions judiciaires politisée, l’irrationalité de la gestion de la vie sociale et politique judiciarisée, l’inconstance des positions judiciaires politisées, par des circulaires ministérielles qui se détachent lamentablement des grands principes internationaux,  l’épuisement et la dégradation des références historiques politico-judiciaires. Hélas ce qui n’est plus considéré comme un signe de misère, donc vive, la misère de l’expression dérivée d’une gestion administrative déviationniste, l’indigence avérée des actes administratifs, soutenu par des discours creux, déconnectés de la réalité judiciaire-économico-socio-politique, ne sont aussi plus des signes avérés de misère d’action. Hélas ! Tout au contraire elles deviennent des marques de l’authenticité des actes de gestions administratives judiciarisés.  Et le néo-monarchisme débridé et la ploutocratie bâtarde naissante, n’a plus honte de ses catastrophiques actions administratives et de ses échecs répétés. Ils portent ainsi ostensiblement ses fiascos de gestions administratives fièrement en bandoulière. Oui, ses plantages de gestions administratives et sociopolitiques catastrophiques, deviennent ses consécrations. Le tout soutenu par un nihilisme iconoclaste en outrance qui se dédouane des grands principes internationaux coutumiers. Et le peuple souverain ivoirien aux aguets se met à tout redouter et compte dès lors moins dans cette gouvernance avec une gestion admirative foirée. Ou le citoyen peut être bafoué dans ses Droits réels qui portent sur des biens immobiliers et qui sont d’intérêts publics et d’ordre public opposables à tous. D’où un circulaire ministérielle ne peut s’immiscer dans l’exécution d’une décision judiciaire devenue définitive, au motif que le pouvoir exécutif est détenteur de la force publique intervenante dans l’exécution des décisions judiciaires rendus au nom du peuple souverain. L’abracadabrantesque administration et la gestion catastrophique de la côte d’ivoire par le pouvoir Ouattara va perdre la côte d’ivoire devenue un pays de MERDE. Parole de la LC_CRS. Sur ceux citoyens, nous avons Kouma et il y a un Nom dans Affaire, le pouvoir Alassane Ouattara, Pian !!! Voilà ! Que la nature protège la Côte d’Ivoire de Félix HOUPHOUET BOIGNY, Nation une et indivisible, qui se doit de garantir droit, liberté, justice juridique et justice sociale pour tous.

 

*- UN KOUMA de Lepetitfils Da Candy Leader de la Légitimité Citoyenne.

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